Rapport explicatif

Consultation 2013/53: Révision totale de la loi fédérale sur l'analyse génétique humaine (LAGH) · 123 pages

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Section 1 Généralités

Art. 29 Information

En sus des contenus de l’information (art. 6) qui s’appliquent à l’ensemble des analyses génétiques, d’autres aspects doivent être mentionnés pour les analyses en dehors du domaine médical au sens de l’al. 1. Le client potentiel doit ainsi être informé sur le laboratoire qui réalise l’analyse génétique (let. a). Il s’agit principalement de créer de la transparence dans le cadre du déroulement de l’analyse génétique. Une communication transparente est primordiale en cas de recours à des entreprises et laboratoires étrangers pour que le client sache dans quels pays ses échantillons et données sont traités. En ce sens, la let. b exige que les entreprises ou laboratoires étrangers qui participent à la réalisation de l’analyse ou traitent les données génétiques soient également mentionnés.

L’al. 2 règle la forme de l’information. Comme les analyses génétiques en dehors du domaine médical ont souvent un caractère de produit sans lien personnel direct entre le prestataire et la personne concernée (contrairement à la relation thérapeutique avec le médecin), il semble judicieux que les contenus de l’information soient disponibles sous une forme écrite. Par analogie aux informations relatives aux produits dans d’autres domaines (p. ex., denrées alimentaires ou produits thérapeutiques vendus en droguerie), les informations principales sont réunies et mises à la disposition des personnes concernées. L’avant-projet, volontairement, ne fixe pas qui doit fournir les informations par écrit, étant donné le nombre de types de présentation imaginables. Cette tâche pourrait incomber au fabriquant du test, au laboratoire qui effectue l’analyse ou à la personne qui la prescrit. Le présent article exige cependant que l’information écrite contienne les coordonnées d’un spécialiste. Celui-ci doit pouvoir répondre avec professionnalisme à des questions liées à la réalisation technique de l’analyse en laboratoire, aux caractéristiques spécifiques du test ou à leurs répercussions pour la personne concernée. Cette mesure vise à garantir que cette dernière ait toujours accès à toutes les informations nécessaires à sa décision.

Art. 30 Communication des résultats de l’analyse

En vertu de cette disposition, seuls peuvent être communiqués les résultats portant sur des caractéristiques correspondant au but de l’analyse. Cette condition souligne l’importance du but de l’analyse ou du test qui doit faire l’objet de l’information au sens de l’art. 6, let. a. Si un test sert par exemple à déterminer une prédisposition au sport, les résultats ne permettent que des renseignements sur cette disposition, même si la méthode utilisée pour ce faire peut fournir encore d’autres résultats tel le risque de blessure. La communication des résultats est étroitement liée à l’information, car le contenu de cette dernière fixe le but de l’analyse et définit ainsi les informations qui peuvent être communiquées aux personnes concernées. Toutes les informations qui vont au-delà de la finalité d’une analyse génétique en dehors du domaine médical ne peuvent pas être communiquées. Les informations supplémentaires (cf. art.

24) peuvent uniquement être abordées dans le rapport relevant du domaine médical. Il ressort en outre de l’art. 30 que les résultats de l’analyse ne doivent pas comporter de renseignements sur des caractéristiques médicales. Si de telles informations apparaissent néanmoins et doivent être communiquées dans le rapport, le test est soumis aux dispositions régissant les analyses dans le domaine médical, même si le but premier ne relève pas de ce dernier.