Rapport explicatif

Consultation 2013/53: Révision totale de la loi fédérale sur l'analyse génétique humaine (LAGH) · 123 pages

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Section 2 Analyses génétiques relatives à des caractéristiques particu-

lièrement sensibles

Art. 31 Étendue

La première des deux catégories de caractéristiques génétiques en dehors du domaine médical est définie par le titre de la section et par l’al. 1 comme des « analyses génétiques relatives à des caractéristiques particulièrement sensibles ». L’al. 1 comprend la précision importante qu’il s’agit ici d’analyses génétiques relatives à des caractéristiques particulièrement sensibles de la personnalité, réalisées en dehors du domaine médical. Car il va de soi que les analyses visant à déterminer des caractéristiques déterminantes pour la santé (c.-à-d. dans le domaine médical) sont en fait des analyses relatives à des caractéristiques particulièrement sensibles, d’autant plus que s’agissant de la santé, il est sans nul doute question d’une caractéristique sensible de la personnalité. Elles sont déjà réglées dans le chap. 2 ; dans le cas présent, il s’agit uniquement de la réglementation d’analyses génétiques relatives à des caractéristiques particulièrement sensibles de la personnalité, réalisées en dehors du domaine médical.

L’ordre juridique suisse ne précise pas de manière définitive ce que comprend exactement la notion de la personnalité. Dans un premier temps, elle a surtout été utilisée dans le droit civil au sens d’un droit à la protection (cf. art. 27 et 28 ss CC) ; elle revêt cependant aussi une grande importance dans la Constitution fédérale (cf. art. 10 Cst.). La notion est définie de manière ouverte dans la doctrine82 et la jurisprudence, dans le sens de l’individu dans son unicité, avec l’ensemble de ses conditions et activités dans une expression qui lui est propre. Cette compréhension de la personnalité est un bien juridique uniforme qui se compose néanmoins de nombreuses facettes ; le législateur s’est abstenu de les énumérer en détail en connaissance de cause. Le domaine de la protection de la personnalité porte sur des aspects physiques tels que le droit à la vie, à l’intégrité corporelle, à la liberté personnelle (en particulier la liberté de mouvement), psychiques (droit à des relations avec les proches et à une vie affective) et sociaux tels que le droit à un nom et à d’autres éléments d’identification, le droit à l’image et à l’autodétermination en matière d’information (protection des données) de même que sur le droit à la vie privée (droit à la sphère privée ou intime). Ce dernier revêt ici une importance particulière et englobe toutes les étapes de vie qu’une personne souhaite soustraire à la perception et à la connaissance de son entourage ou seulement partager avec des personnes bien précises. Il est difficile de définir de manière générale et donc nécessaire de clarifier au cas par cas les caractéristiques génétiques dont il s’agit. L’avant-projet répartit les caractéristiques pertinentes en trois sous-catégories afin de rendre le classement des caractéristiques particulièrement sensibles de la personnalité plus compréhensible. Elles sont énumérées aux let. a à c.

En vertu de la let. a, toutes les analyses de caractéristiques physiologiques en dehors du domaine médical dont la connaissance peut influer sur le mode de vie entrent dans cette catégorie. Il s’agit d’analyses qui ne donnent aucun renseignement sur une éventuelle atteinte à la santé de la personne concernée ou sur d’autres caractéristiques déterminantes sur le plan médical, mais qui ont néanmoins un lien avec la

82 Pour le commentaire suivant sur la personnalité, cf. Andreas Meili, Kommentar zu Art. 28 ZGB, Basel, Genf, München, N. 5 und N. 16 ff.