Rapport explicatif

Consultation 2013/53: Révision totale de la loi fédérale sur l'analyse génétique humaine (LAGH) · 123 pages

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médecins, les pharmaciens habilités à exercer leur activité professionnelle sous leur propre responsabilité pourront désormais prescrire de telles analyses génétiques. Comme les médecins, les pharmaciens qui exercent sous leur propre responsabilité sont soumis à la surveillance des cantons. L’activité d’un pharmacien a tout autant trait aux obligations professionnelles et donc au devoir de diligence, qui est notamment lié à l’évaluation de la capacité de discernement des personnes. Les pharmaciens peuvent aussi être à la disposition des clients pour de premières questions et leur expliquer l’information écrite qui est jointe aux tests.

L’al. 2 règle la prescription de tests génétiques sur des personnes incapables de discernement. Il n’est pas exclu qu’un test portant sur des caractéristiques particulièrement sensibles (p. ex., une analyse nutritionnelle) puisse être médicalement indiqué dans certains cas pour une personne incapable de discernement et se révéler nécessaire à la protection de sa santé (cf. art. 14). Pour de telles utilisations, seuls des médecins auront le droit de prescrire des analyses génétiques en dehors du domaine médical.

L’al. 3 dispose que le prélèvement de l’échantillon doit avoir lieu en présence de la personne ayant prescrit l’analyse. Cette disposition garantit que l’échantillon provient de la personne ayant consenti à l’analyse après avoir pris connaissance de l’information par écrit. Il n’est donc pas possible de prélever un échantillon sur un tiers de manière illicite et de l’envoyer pour analyse. Cela doit notamment empêcher de contourner les dispositions régissant la protection des personnes incapables de discernement (cf. al. 2 et art. 14). Les parents n’ont donc pas le droit de faire faire des analyses relatives à des caractéristiques particulièrement sensibles sur leurs enfants, par exemple, dans le but de restreindre leurs possibilités de développement dès leur plus jeune âge en raison d’éventuelles prédispositions génétiques à des compétences particulières et de les diriger dans une voie prédéterminée.

Comme pour la prescription d’analyses génétiques dans le domaine médical, le Conseil fédéral doit, dans le cas présent, aussi avoir la possibilité de prévoir des exigences différenciées en matière de prescription au regard de la diversité des tests actuels ou futurs. En vertu de l’al. 4, let. a, il doit donc pouvoir, après avoir entendu la CEAGH, autoriser d’autres catégories de personnes à prescrire des analyses génétiques. Le ch. 1 définit les exigences posées aux spécialistes en matière de connaissances. Ceux-ci doivent disposer de connaissances de base relatives à la génétique humaine et aux interdépendances biologiques dans le corps humain. Cet article vise à garantir que des aspects fondamentaux d’une analyse génétique puissent être transmis aux personnes concernées à leur demande ou que des renseignements donnés dans le cadre de l’information écrite puissent leur être expliqués. Le ch. 2 précise en outre que la prescription d’analyses génétiques doit être en lien avec l’activité professionnelle de cette personne. À titre d’exemple, mentionnons un diététicien qui prescrit des analyses visant une meilleure régulation du poids chez les personnes concernées.

En vertu de la let. b, le Conseil fédéral peut à l’inverse, en cas d’analyses génétiques concernant des caractéristiques particulièrement sensibles qui doivent satisfaire à des exigences élevées en termes d’information, de conseil et d’interprétation des résultats, prévoir qu’un pharmacien ne peut les prescrire que s’il possède une qualification particulière. À titre d’exemple, citons une analyse plus complexe dans le but d’améliorer l’alimentation. La filière universitaire en pharmacie ne vise pas à transmettre des connaissances détaillées en génétique humaine ou en conseil génétique. Des connaissances approfondies doivent donc être acquises au cours d’un perfec-