Rapport explicatif
Consultation 2013/53: Révision totale de la loi fédérale sur l'analyse génétique humaine (LAGH) · 123 pages
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physiologie (et donc un certain rapport à la santé), car la personne concernée peut changer son mode de vie sur la base de cette information. Les analyses concernant le mode de vie en sont des exemples, à l’instar des analyses visant à déterminer le type de métabolisme dans le but de réguler le poids au moyen d’une alimentation adaptée ou d’une activité sportive ciblée. Dès que les analyses visent en revanche à déterminer des facteurs de risque génétiques concernant p.ex. le diabète, des maladies cardio-vasculaires ou des intolérances alimentaires, ce ne sont plus des analyses au sens de la présente disposition, mais des analyses génétiques dans le domaine médical ; et ce, même si ces risques de maladie peuvent être diminués par un mode de vie ou une alimentation en conséquence.
La let. b dispose que la détermination de caractéristiques personnelles en dehors du domaine médical, telles que le caractère, le comportement, les préférences et les compétences, relève des analyses génétiques au sens de la présente section. On entend par là des analyses génétiques qui livrent, par exemple, des renseignements sur l’intelligence ou le potentiel d’agressivité – indépendamment de la pertinence médicale. Les analyses visant à déterminer des compétences sportives ou musicales entrent aussi dans cette catégorie.
La let. c subordonne l’analyse de l’origine à la présente section. Il ne s’agit pas d’une détermination des liens de parenté au sens de la filiation de personnes concrètes, mais de généalogie pratiquée au moyen de méthodes génétiques. De telles analyses génétiques généalogiques sont disponibles depuis quelque temps à titre de DTC GT et donnent des informations sur l’origine régionale ou ethnique d’une personne. En vertu d’une recommandation correspondante de la CEAGH83 et en accord avec fedpol, l’OFSP a rattaché jusqu’à ici ces analyses aux profils d’ADN visant à déterminer la filiation ou l’identité d’une personne, d’autant plus qu’elles se situent clairement en dehors du domaine médical et peuvent servir indirectement, dans certaines situations, à exclure une filiation paternelle directe. C’est le cas lorsque l’ascendance liée au chromosome Y entre le père et le fils ne concorde pas. La création de la nouvelle sous-catégorie visée à l’art. 31 permet de mieux tenir compte de ces analyses, car elles ne servent pas à déterminer la filiation proprement dite ; la détermination de l’origine ethnique présente néanmoins un certain potentiel de discrimination84 et nécessite un niveau de protection adéquat.
Il peut parfois s’avérer difficile de différencier les analyses relatives à des caractéristiques particulièrement sensibles aussi bien des analyses dans le domaine médical que des autres analyses génétiques (cf. art. 34). C’est pourquoi il incombe au Conseil fédéral, en vertu de l’al. 2, de définir plus précisément l’étendue des analyses génétiques au sens de l’al. 1. Dans ce cadre, il est par exemple possible de préciser ces analyses au niveau de l’ordonnance à l’aide de sous-catégories ou d’une manière exemplaire.
Art. 32 Droit de prescrire des analyses
L’al. 1 définit les catégories de personnes qui ont le droit de prescrire des analyses génétiques relatives à des caractéristiques particulièrement sensibles. En sus des
83 Cf. recommandation 3/2008 de la CEAGH concernant l’établissement et l’utilisation des profils ADN dans la généalogie, consultable à l’adresse www.bag.admin.ch/gumek > Prises de position et recommandations
84 Voir aussi l’interpellation 08.3641 du conseiller aux États Luc Recordon (Utilisation des tests ADN à des fins racistes)