Rapport explicatif
Consultation 2013/53: Révision totale de la loi fédérale sur l'analyse génétique humaine (LAGH) · 123 pages
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tionnement correspondant. Ces formations complémentaires n’existent pas encore, mais sont déjà envisagées.
Selon la let. c, le Conseil fédéral peut aussi, pour certains tests génétiques concernant des caractéristiques particulièrement sensibles, déclarer applicables les dispositions du chap. 2. Il s’ensuit, d’une part, que seuls des médecins peuvent les prescrire. D’autre part, ces analyses doivent répondre aux mêmes exigences en matière d’information, de conseil et d’interprétation des résultats que celles en vigueur pour les analyses dans le domaine médical. Cette compétence du Conseil fédéral peut s’appliquer lorsqu’un test correspondant ne doit être utilisé qu’à des fins médicales.
Art. 33 Autorisation, surveillance et exécution à l’étranger
Les laboratoires qui veulent effectuer des analyses génétiques relatives à des caractéristiques particulièrement sensibles sont soumis au régime de l’autorisation. Ces analyses peuvent aussi être de nature complexe et avoir des conséquences importantes pour la personne concernée. Aussi est-il justifié de garantir, grâce au régime de l’autorisation et à une surveillance subséquente, un standard de qualité élevé pour la réalisation des analyses. Il n’y a pas de raison de poser des exigences de qualité moins importantes aux analyses relatives à des caractéristiques particulièrement sensibles. Les conditions d’autorisation doivent donc être les mêmes que dans le domaine médical. Il en va de même pour les règles qui régissent la surveillance et la réalisation des analyses à l’étranger. C’est pourquoi l’art. 33 déclare les art. 25 à 27 applicables par analogie. Les explications correspondantes figurent dans les commentaires de ces articles.
Section 3 Autres analyses génétiques
Art. 34 Étendue
La deuxième sous-catégorie d’analyses génétiques effectuées en dehors du domaine médical est qualifiée d’« autres analyses génétiques » par la loi. En vertu de l’al. 1, elle comprend toutes les analyses génétiques qui ne relèvent pas du domaine médical (chap. 2) et qui ne servent ni à déterminer des caractéristiques particulièrement sensibles (chap. 3, section 2) ni à établir un profil d’ADN (chap. 7).
Les analyses génétiques visant à déterminer des caractéristiques physiques (taille, couleur des yeux ou des cheveux), la capacité de perception du goût amer ou la consistance du cérumen sont en particulier considérées comme des autres analyses génétiques. D’autres analyses classées dans cette catégorie visent plutôt des aspects sociaux, à l’instar du choix adéquat d’un partenaire. Toutes ces analyses ont en commun le fait qu’elles ne sont ni déterminantes sur le plan médical ni ne concernent particulièrement des caractéristiques personnelles qui requièrent une protection spéciale du point de vue du Conseil fédéral. Elles ne servent pas non plus à clarifier des questions de filiation. Par conséquent, elles présentent un danger potentiel et un risque d’abus négligeables de sorte qu’aucune autre disposition de protection ne semble nécessaire en sus des dispositions générales de la loi et des art. 29, 30 et 35.
À souligner toutefois que les autres analyses génétiques ne peuvent être sollicitées que par des personnes capables de discernement dans le cadre de leur propre responsabilité. Cela ressort déjà des principes figurant dans la section 3 du premier chapitre