Rapport explicatif

Consultation 2013/53: Révision totale de la loi fédérale sur l'analyse génétique humaine (LAGH) · 123 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 82Fedlex · Rapport explicatif

(art. 14 à 16), avec pour corollaire que les autres analyses génétiques ne sont pas autorisées sur des personnes incapables de discernement.

L’avant-projet renonce à des règles spécifiques concernant la prescription d’autres analyses génétiques. Il est par conséquent possible de proposer directement de tels tests à des clients, p. ex., par le biais d’Internet. Une surveillance administrative à des fins d’assurance de la qualité semble ici disproportionnée. Les laboratoires qui réalisent uniquement des analyses génétiques au sens de la présente section ne sont donc soumis à aucun régime d’autorisation (cf. ch. 1.3.1.1). En cas d’infraction aux exigences fondamentales, plusieurs autres bases légales offrent par ailleurs une certaine protection ; sont notamment applicables les dispositions de la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale85.

Afin de préciser la délimitation par rapport aux analyses relatives à des caractéristiques particulièrement sensibles, l’al. 2 prévoit que le Conseil fédéral peut procéder à une définition plus précise.

Art. 35 Destruction des échantillons et des données génétiques

Cette disposition porte sur la seule condition qui prescrit des contenus spécifiques pour les autres analyses génétiques. Pour protéger la personnalité des clients et notamment leurs données, il est nécessaire de fixer un principe de destruction des échantillons et des données génétiques générés au cours de ces analyses. Ceux-ci doivent être détruits au plus tard dans les deux ans suivant la réalisation de l’analyse pour autant que le client n’ait pas expressément consenti à une réutilisation à d’autres fins (y c. la situation où le droit d’opposition n’a pas été explicitement signalé à la personne concernée en cas d’anonymisation projetée). Ce principe de destruction se justifie aussi par le fait qu’il n’y a pas de régime d’autorisation ou de surveillance. Le délai de deux ans s’explique parce que ce laps de temps permet aux laboratoires de prendre les mesures et d’effectuer les tests avec les échantillons et les données qui sont appropriés pour une assurance pertinente de la qualité.

L’exigence d’un consentement exprès à la réutilisation a pour corollaire qu’un consentement découlant de la simple acceptation des conditions générales ne suffit pas. Cela correspond aux exigences de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données86, en vertu desquelles les personnes concernées doivent donner leur consentement explicite au traitement des données personnelles sensibles. L’information du client sur une éventuelle réutilisation des données doit précéder ce consentement (cf. art 6, let. d et 10, al. 1) ; en cas d’anonymisation prévue des échantillons et des données, l’obligation d’informer sur le droit d’opposition et la prise en compte d’une éventuelle opposition sont applicables (art. 10, al. 2). Par ailleurs, la loi fédérale du 30 septembre 2011 relative à la recherche sur l’être humain87 s’applique à la réutilisation à des fins de recherche.

85 RS 241

86 RS 235.1

87 RS 810.30