Rapport explicatif

Consultation 2013/53: Révision totale de la loi fédérale sur l'analyse génétique humaine (LAGH) · 123 pages

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Chapitre 4 Analyses génétiques dans le cadre de rapports de travail, de l’assurance et de la responsabilité civile

Section 1 Généralités

Art. 36

L’actuelle LAGH comporte aujourd’hui déjà (avec une terminologie légèrement divergente) des règles concernant la réalisation d’analyses génétiques dans le cadre de rapports de travail, de l’assurance et de la responsabilité civile. Comme le champ d’application de la loi en vigueur se limite aux analyses génétiques dans le domaine médical, il manque, dans le contexte de l’élargissement du champ d’application aux analyses génétiques en dehors du domaine médical, une réglementation relative à la réalisation ou à l’utilisation de telles analyses dans le cadre de rapports de travail, de l’assurance et de la responsabilité civile. La présente disposition précise à cet égard qu’il n’est pas possible, en l’espèce, d’exiger la réalisation d’analyses génétiques, ou de demander ou d’utiliser les résultats d’analyses déjà effectuées s’il s’agit d’analyses ne relevant pas du domaine médical. Et ce, parce qu’il n’y a pas de raison apparente pour laquelle les résultats de telles analyses seraient pertinents pour répondre à des questions qui se posent dans le cadre de ces rapports juridiques. Les conditions selon lesquelles la réalisation d’analyses dans le domaine médical ainsi que la demande ou l’utilisation de leurs résultats sont autorisées sont définies dans les articles suivants.

À noter que l’art. 36 et l’ensemble du chap. 4 ne s’appliquent pas à l’exécution d’analyses de caractéristiques somatiques (cf. art. 2, al. 3). Cependant, d’éventuelles informations supplémentaires sur des aspects héréditaires et résultant de telles analyses ne peuvent être utilisées, en lien avec des rapports de travail, de l’assurance et de la responsabilité civile, que si les exigences du chap. 4 sont remplies.

Section 2 Analyses génétiques dans le cadre de rapports de travail

L’avant-projet ne procède pas à d’importantes modifications des dispositions de la LAGH dans le domaine des rapports de travail. Néanmoins, pour mieux les cerner, l’avant-projet contient ci-après, en guise d’introduction, des explications concernant l’environnement juridique dans lequel s’inscrivent les dispositions correspondantes de la LAGH.

En vertu de l’art. 328b du code des obligations (CO)88, l’employeur ne peut traiter des données concernant le travailleur que dans la mesure où elles portent sur ses aptitudes à remplir son emploi ou sont nécessaires à l’exécution du contrat de travail. Ainsi, des données relatives à la santé du travailleur ne peuvent être demandées lors de l’engagement ou durant les rapports de travail que si elles portent sur l’aptitude à remplir l’emploi. Si l’employeur pose une question inacceptable, le travailleur n’est pas tenu d’y répondre.

Alors que l’art. 328b CO a pour but de protéger la personnalité du travailleur et interdit à l’employeur d’obtenir des informations injustifiées sur son état de santé, l’art. 6 de la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et

88 RS 220