Rapport sur les résultats
Consultation 2013/53: Révision totale de la loi fédérale sur l'analyse génétique humaine (LAGH) · 60 pages
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Rapport sur les résultats de la procédure de consultation relative à la révision totale de la LAGH
tillons. CURAVIVA approuve la réglementation prévue. PPS propose d’insérer un nouveau premier alinéa selon lequel il est interdit de céder des données génétiques et que celles-ci ne peuvent ni faire l’objet d’une utilisation non autorisée par la personne concernée ni faire l’objet d'échanges. santésuisse souhaite que la terminologie en vigueur dans les cantons soit harmonisée.
Al. 2 : plusieurs participants à la consultation demandent de supprimer la formulation potestative de cet article (Verts, ap, br, HGS, SAG et vahs), estimant que le Conseil fédéral doit dans tous les cas être habilité à fixer des exigences particulières. TI est favorable à la norme de délégation prévue.
Art. 10 Réutilisation des échantillons et des données génétiques
PS défend expressément cette disposition et signale qu’en application du principe de finalité du traitement des données, seule est autorisée la réutilisation des échantillons et données génétiques à une fin concrète dûment expliquée lors de l’entretien d’information et qu’une anonymisation prévue doit être discutée dans le cadre de cet entretien. IDS NE, SSPH+ et SwissUni déplorent que les biobanques ne soient pas réglementées à l’échelle nationale. Insel, KS Baden, SBP et UniBE-Med souhaitent préciser dans la loi que, par cette disposition, la réutilisation des échantillons et données en dehors de la recherche doit être réglementée. Selon Insel, SBP et UniBE-Med, la réutilisation d’échantillons et de données génétiques à des fins de recherche est exclusivement régie par les dispositions de la loi relative à la recherche sur l’être humain (LRH)5. KS Baden est d’avis que la recherche et les contrôles sont suffisamment réglementés dans la LRH. mws partage cette opinion et précise que les conditions de réutilisation d’échantillons et de données génétiques avaient fait l’objet d’importantes modifications et que l’anonymisation, en particulier, était désormais explicitement réglementée. SwissUni estime qu’il faut clarifier la question de savoir si la publication de mutations avec des informations clé sur le phénotype dans des bases de données et des publications scientifiques internationales est autorisée sans le consentement explicite des personnes concernées.
Concernant l’al. 1, BE, GL, ZH et priv considèrent que la formulation « sous forme codée ou non codée » prête à équivoque ; GR et ZG estiment qu’elle n’est pas correcte car il ne s’agit pas de codage, mais d’une suppression irréversible, réversible ou d’une non suppression du lien à la personne (BE, GL, priv). Ils proposent d’utiliser en lieu et place la terminologie exacte de la protection des données, à savoir « sous forme pseudonymisée, anonymisée ou permettant d’identifier les personnes ». GR, ZG, ZH et priv estiment judicieux d’adapter cette terminologie dans la LRH via les dispositions finales de la LAGH. Pour s’assurer qu’aucun lien ne puisse être établi avec une personne lors de la réutilisation d’échantillons ou de données, GL demande d’ajouter « sous forme anonymisée » dans cet alinéa. D’autres participants à la procédure considèrent qu’un simple consentement après information n’est pas suffisant pour réutiliser des données génétiques du fait, notamment, que les autres buts ne sont pas indiqués avec plus de précision. Ils estiment que l’on doit spécifier qui fournit l’information ; l’information doit en outre être documentée et le consentement revêtir la forme écrite (Verts, ap, br, HGS, SAG, vahs). Ces participants demandent de compléter cet alinéa en conséquence et proposent „…frei und nach dokumentierter, umfassender Aufklärung schriftlich zugestimmt hat….“ (…a consenti librement par écrit [à leur réutilisation] après avoir été informé. de manière détaillée et documentée…). GUMEK et SSPH+ pensent que la deuxième phrase risque de poser des problèmes dans la pratique et demandent de la biffer.
Al. 2 : plusieurs participants font remarquer que les substances corporelles humaines ne permettent pas de supprimer toute possibilité de lien avec des personnes ; dans le cadre d’analyses génétiques, elles peuvent en tout temps être attribuées clairement à une personne (BE, BS, GR, ZG, ZH, priv). Par ailleurs, il n’est pas possible d’anonymiser efficacement le matériel biologique sur le long terme étant donné que les développements prévisibles dans le domaine de l’informatique permettront à l’avenir d’identifier relativement facilement des personnes en combinant des informations (BE, BS, GR, ZG, ZH, priv ; pour SO, cela vaut aussi pour les données génétiques). Pour cette raison, BE, GR, SO, ZG, ZH
5 RS 810.30