Rapport sur les résultats
Consultation 2013/53: Révision totale de la loi fédérale sur l'analyse génétique humaine (LAGH) · 60 pages
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Rapport sur les résultats de la procédure de consultation relative à la révision totale de la LAGH
Art. 12 Entremise et publicité
TI propose de reprendre la formulation de la loi sur les professions médicales6 selon laquelle seule la publicité objective est autorisée. VD estime que la publicité à l’adresse du public devrait être limitée et autorisée uniquement pour les analyses visées à l’art. 34. Pour leur part, PS, ACSI, FRC, SKS veulent interdire la publicité et l’activité d’intermédiaires dans le cadre d’analyses génétiques. D’autres participants demandent de préciser s’il est permis de faire de la publicité pour des tests génétiques et ce qu’il en est du contrôle des exigences légales en ce qui concerne les fournisseurs étrangers (Verts, ap, br, HGS, SAG, vahs). La notion de publicité doit être mieux définie (FMH, GUMEK, IDS NE, mws, QUALAB, SGMG, SSPH+). S’agissant de la disposition régissant la publicité, GUMEK et SSPH+ demandent en outre d’opter pour une formulation positive, par analogie à la disposition correspondante de la loi sur les produits thérapeutiques7, et préconisent une réglementation séparée pour l’entremise. IDS NE et SSPH+ demandent des dispositions supplémentaires pour la publicité à l’échelon de l’ordonnance ainsi qu’une autorisation selon l’art. 25. SZB trouve que cette disposition est problématique. Quant à KLCH, SAKK, SGMO et SWIR, ils approuvent expressément cette réglementation.
Art. 13 Etat des connaissances scientifiques et de la technique
A propos de l’al. 1, TI estime que l’état des connaissances scientifiques et de la technique devrait aussi s’appliquer au développement et à la mise en circulation d’analyses génétiques et pas uniquement à leur réalisation. GUMEK, Insel, SSPH+ et UniBE-Med pensent que l’interprétation des analyses génétiques devrait également être conforme à l’état des connaissances scientifiques et de la technique et proposent une modification dans ce sens.
Al. 2 : Verts, ap, br, HGS, SAG et vahs approuvent l’orientation fondamentale de cette disposition mais considèrent que sa formulation est trop générale. Lorsqu’il définit l’état des connaissances scientifiques et de la technique, le Conseil fédéral doit également consulter la Commission nationale d’éthique et la Commission d’experts pour l’analyse génétique humaine (CEAGH). SWIR considère que cette disposition peut déconcerter et propose soit de biffer entièrement l’art. 13, soit de dire que le Conseil fédéral se base sur la CEAGH pour définir l’état des connaissances scientifiques et de la technique. Gensuisse est d’avis que le Conseil fédéral ne peut pas définir l’état des connaissances scientifiques et de la technique, mais juste en tenir compte.
Remarques générales relatives à la section 3 (Autorisation d’effectuer des analyses sur des per-
sonnes incapables de discernement, des embryons et des fœtus ainsi que sur des personnes décédées et des enfants mort-nés)
FI estime que les art. 14 à 16 constituent eux aussi des principes et propose de supprimer le titre de la section 3. mws salue la concrétisation des questions touchant à l’autorisation d’effectuer des analyses sur des personnes incapables de discernement, des embryons et des fœtus ainsi que sur des personnes décédées.
Art. 14 Analyses génétiques effectuées sur des personnes incapables de discernement
AG et PEV approuvent la disposition régissant la protection des personnes incapables de discernement. Selon FR, l’art. 14 souligne qu’une analyse génétique dans le domaine médical est essentiellement un acte médical régi également par le droit de la protection de l’adulte. ACSI, FRC et SKS sont d’avis que la protection des personnes incapables de discernement est essentielle et que l’art. 14 semble en tenir dûment compte. Insieme salue le fait que le projet de loi vise à limiter les tests génétiques effectués sur des personnes incapables de discernement, mais se déclare sceptique quant aux possibilités de vérifier et d’appliquer le respect de cette disposition. SGN mentionne par ailleurs que les maladies rénales
6 RS 811.11
7 RS 812.21