Rapport sur les résultats
Consultation 2013/53: Révision totale de la loi fédérale sur l'analyse génétique humaine (LAGH) · 60 pages
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Rapport sur les résultats de la procédure de consultation relative à la révision totale de la LAGH
d’avortement spontané. GFCH approuve cette modification, estimant qu’elle permet de contrer des formes indésirables d’eugénisme.
Parmi les opposants, les participants justifient comme suit leur demande de biffer le mot « considérablement » : PEV craint que la nouvelle réglementation élargisse le domaine d’application du diagnostic prénatal et qu’elle autorise l’analyse de caractéristiques qui se manifestent seulement après la naissance ou à l’âge adulte. Cela entraînerait une augmentation massive inadmissible des interruptions de grossesse.11 Pour APAC, cet ajout ouvre grand les portes à des interprétations arbitraires. IEH2 développe sa position en précisant qu’en ce qui concerne l’interruption de grossesse au premier trimestre, le législateur n’énonce pas de motifs justificatifs, maladies du fœtus incluses, qui autoriseraient une interruption de grossesse en application de l’art. 119, al. 2, du Code pénal12. Selon SGS et USZ cette nouvelle notion indéfinie introduit davantage d’ambiguïté que de clarté et se prête à une grande marge d’interprétation. En outre, USZ craint que les médecins et les femmes enceintes faisant le choix d’interrompre une grossesse fassent l’objet de plaintes systématiques ; USZ ajoute par ailleurs que l’expérience montre que l’inquiétude selon laquelle les femmes concernées pourraient, sans cette disposition, interrompre une grossesse pour des motifs anodins ou insignifiants n’est pas fondée.
Nombre de participants, parmi eux également quelques institutions approuvant cette réglementation, doutent de l’utilité d’ajouter « considérablement » et/ou mettent en garde contre des difficultés d’interprétation (VS, PLR, Verts, PS, ap, APAC, br, FI, HGS, IH, NEK, procap, SAG, UniBE-Theol et vahs). Estimant que cette notion ouvre la voie à des interprétations subjectives, VS propose de mentionner à titre d’exemple une maladie grave incurable. Certains participants (PLR, Verts, ap, APAC, br, HGS, SAG, UniBE-Theol et vahs) dénoncent le flou terminologique ; ils prennent pour exemples la trisomie 21 et les anomalies des chromosomes sexuels (p. ex. syndromes de Klinefelter et de Turner) et posent la question de savoir dans quelle mesure la nouvelle réglementation permettrait toujours d’analyser ces pathologies. PLR et APAG estiment que cette notion manque de précision de manière générale, PLR demandant une reformulation en tenant compte des implications médicales. Une partie des participants cités (Verts, ap, br, HGS, SAG et vahs) sont d’avis que les termes « directement » et « considérablement » seront sans effet sur la limitation visée du fait de la grande marge d’interprétation qu’ils offrent. Ils relèvent également l’absence de définition précise pour les termes « atteinte », « directement », « considérablement » et « gravité de l’affection ». PS estime lui aussi que le terme « considérablement » doit être précisé dans la loi, en dépit des difficultés qu’une telle définition peut poser. Selon IH et procap, les critères objectifs ne sont pas nombreux. NEK est d’avis que ce problème d’interprétation doit impérativement être traité et souhaite que le Conseil fédéral lui confie ce mandat. APAC et FI posent la question de savoir qui est habilité à évaluer si une atteinte est « considérable » ou à établir une liste de ces atteintes. APAG estime que seules les personnes concernées peuvent se prononcer à ce sujet car leur état personnel ainsi que leur situation sociale, sociétale et familiale font qu’elles ont une perception différente de l’atteinte. Gensuisse et MERH indiquent que la formulation doit être revue de manière à ne pas prendre uniquement en compte la période intra-utérine mais également les caractéristiques d’une maladie grave ou d’un handicap sévère qui se manifeste au cours de l’existence.
Détermination des caractéristiques des groupes sanguins (al. 1, let. b)
SO et insieme saluent cette disposition. PS considère lui aussi que cet assouplissement est pertinent et l'approuve à la condition qu’il respecte le cadre prescrit.
Analyse de la compatibilité des caractéristiques tissulaires (al. 1, let. c)
SO n’oppose aucune objection à l’assouplissement des conditions régissant l’examen du sang du cordon ombilical. PS estime également que cette mesure est indiquée sur le plan technique ; il ajoute que les interruptions de grossesse pour raison d’incompatibilité des caractéristiques tissulaires doivent être
11 Au vu des arguments avancés, il est probable que la position négative de PEV soit essentiellement imputable à l’erreur qui s’est glissée dans la version française de l’avant-projet (voir note 10).
12 RS 311.0