Rapport sur les résultats
Consultation 2013/59: Modification de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire (y compris les directives techniques sur les zones à bâtir et le complément au guide de la planification directrice) · 52 pages
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Referenz/Aktenzeichen: N105-0073
1.6.4 Alinéa 3
Un tel transfert de compétences des communes aux cantons n’est pas approprié
(economiesuisse), n’est pas conforme au droit (FRI, HEV) et doit être supprimé (HEV). Seul le droit cantonal peut prescrire qu'une zone réservée perdure au-delà de cinq ans (FRI).
1.6.5 Alinéa 4
Pas de remarque.
2 Installations solaires (art. 32a, 32b et 52a al. 5)
2.1 Remarques générales
L’art. 18a, al. 4 LAT-R empêche une pesée judicieuse des intérêts en présence, à savoir la protection des sites, d’une part, et la priorisation de la politique énergétique, d’autre part.
Nous demandons qu’une telle pesée des intérêts soit possible (UVS).
Ni l’ordonnance ni le rapport explicatif ne donnent de précisions sur ce qu’il faut entendre par
« d’autres installations solaires » et par « des types déterminés de zones à bâtir où
l’aspect esthétique est mineur » (voir art. 18a, al. 2 , let. a LAT-R). Une lecture attentive de l’article 18a LAT-R permet de conclure que l’expression « d’autres installations solaires » désigne des installations solaires insuffisamment adaptées aux toits (SG).
2.2 Article 32a
2.2.1 Généralités
La LAT est une loi-cadre. Cette réglementation est donc trop détaillée; la marge de
manœuvre des cantons est inutilement restreinte (AG, AI, FR, GR, LU, NE, NW, SG, ZG; ABV, Agri Genève, AS, DTAP, CATEF, COSAC, CSCM, Metron, Patrimoine suisse,
Prométerre). Selon l’art. 89, al. 4 Cst, les mesures qui concernent la consommation
énergétique des bâtiments relèvent, pour l’essentiel, des cantons (ZH). De nombreux
cantons ont déjà établi une réglementation relative aux dispenses d’autorisations des
installations solaires (AR, LU). Il suffit par conséquent de prévoir dans l’OAT une délégation de compétence aux cantons (AR).
Il faut supprimer cet article dans son ensemble (AG; ABV, Gastro Suisse). Les alinéas 1 et 2 doivent être supprimés (AI, NW, ZG, ZH; SAB; COSAC, DTAP, fenaco), ou simplifiés (LU; AS, CSCM, Patrimoine suisse).
La simplification des procédures proposée est saluée (JU).
Les définitions proposées nous semblent dans l’ensemble judicieuses (SSES, Swissolar).
Les principes énoncés à l’art. 32a OAT laissent une grande marge d’interprétation (AS, CSCM, Patrimoine suisse).
La réglementation détaillée proposée ne correspond pas à une législation-cadre. Ces dispositions pourraient éventuellement être intégrées aux prescriptions cantonales sur les constructions qui doivent faire l’objet d’une harmonisation. Selon l’alinéa 2, les dispositions cantonales qui traitent de cette question sont autorisées pour autant qu’elles ne limitent pas l’exploitation de l’énergie solaire plus strictement que les dispositions fédérales et pour autant qu’elles respectent le principe de proportionnalité. Cela ne permet pas de parvenir à une harmonisation des dispositions fédérales (BBV, ERR, fenaco, SOBV, USPF).
23/52 412/2004-00920/41/22/10/N105-0073