Rapport sur les résultats

Consultation 2013/59: Modification de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire (y compris les directives techniques sur les zones à bâtir et le complément au guide de la planification directrice) · 52 pages

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Referenz/Aktenzeichen: N105-0073

lettres a et b. Selon l’art. 18a, al. 2, let. a LAT, les cantons peuvent désigner des types déterminés de zones à bâtir où l’aspect esthétique est mineur, dans lesquels d’autres

installations solaires peuvent aussi être dispensées d’autorisation. Les cantons auraient par conséquent la possibilité de dispenser d’une autorisation les installations solaires posées sur une superstructure, par exemple dans les zones artisanales et commerciales. L’expérience montre toutefois que l’introduction d’une telle réglementation dans tous les cantons prend de nombreuses années. Nous recommandons par conséquent l’introduction d’une lettre e supplémentaire dont la teneur serait approximativement la suivante:

e. les installations solaires fixées sur un support sur des toits plats qui respectent la hauteur des bâtiments autorisée dans la zone à bâtir spécifique, mais dépassent de plus de 20 cm les arêtes du toit, (SSES, Swissolar).

Cette réglementation a pour effet de soumettre à autorisation les installations solaires sur les toits plats ou faiblement inclinés ; ce qui est parfaitement injustifié (AR, AG; ABV, AS,

CSCM, ERR, Patrimoine suisse, Ville Zurich). En réalité, toutes les installations solaires posées sur des toits plats dépassent de plus de 20 cm et sont visibles «de face». En

conséquence, les installations solaires les moins gênantes qui sont posées sur les toits plats continueraient à être soumises à autorisation, ce qui ne correspond pas du tout à l’objectif visé par l’art. 18a, al 1 LAT. La réglementation proposée à l’art. 32a, al 1 OAT-R devrait par conséquent être complétée de façon à être applicable aux installations solaires installées sur des toits plats (SG, SH, TG). Cet alinéa doit être modifié de la façon suivante: « Les

installations solaires sont considérées suffisamment adaptées aux toits si: a. elles sont montées parallèlement aux pans des toitures en pente; b. ne dépassent ni de la gouttière, ni des arêtes, ni du faîte du toit; d. sont montées pour constituer une surface d’un seul tenant; et e. dépassent la surface de base des toits plats d’une hauteur maximale de 120 cm audessus de l’arête supérieure de l’acrotère et respectent un retrait de 50 cm au moins par rapport à la façade » (TG).

L’ajout suivant est proposé: lettre a: « sont montées parallèlement aux pans des toitures et… » à la fin de l’alinéa: « les installations solaires sur les toits plats sont considérées suffisamment adaptées aux toits si: elles ne dépassent pas du toit et ne dépassent pas le pan du toit perpendiculairement de plus d’1m; sont peu réfléchissantes selon l’état des connaissances techniques (AS, CSCM, FP, Patrimoine suisse, VLP-ASPAN).

Le VS propose à cet égard une nouvelle lettre e: « sur les toits plats, les installations ne doivent pas dépasser le gabarit suivant: hauteur maximale au-dessus de l’acrotère:120 cm ; retrait minimal par rapport au bord de la toiture : 50 cm ; hauteur maximale au retrait

minimum : 50 cm puis, selon une pente de 45°, jusqu’à 120 cm » (VS).

Il convient de citer en exemple la formulation adoptée par le canton de Berne dans le cadre de l’examen des autorisations d’installations solaires: « pour les toits plats (jusqu’à 3°

d’inclinaison) les installations solaires montées à plat ou inclinées ne requièrent pas de permis si elles s’inscrivent dans un volume délimité par une hauteur maximale de 120 cm au-dessus de l’arête supérieure du toit et une surface de base à plus de 50 cm du bord du toit. Lorsque l’acrotère fait le tour du bâtiment , le volume est le même et se mesure à partir de l’arête supérieure de l’acrotère » (Ville Zurich).

Lettre b

Il conviendrait de remplacer la tournure du texte allemand par une tournure aussi proche que possible de la formulation suivante (en français): « ne dépassent pas du toit vu de face et du dessus » (AG; ABV).

Il convient de préciser ce que signifie exactement « vu de face ». Nous nous demandons par ailleurs si cette question doit être réglée dans la législation fédérale (PDC).

Proposition: supprimer « vu de face et du dessus » (AS, CSCM, Patrimoine suisse).

Cette formulation est difficilement compréhensible et semble surtout adaptée aux toits en pente. Nous proposons une autre formulation: b1. (Les installations solaires) sur des toits en pente qui ne dépassent pas les arêtes du toit et laissent le pourtour du toit visible. b2. sur 25/52

412/2004-00920/41/22/10/N105-0073