Rapport sur les résultats
Consultation 2013/59: Modification de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire (y compris les directives techniques sur les zones à bâtir et le complément au guide de la planification directrice) · 52 pages
Fedlex · Rapport sur les résultats · Page 24Fedlex · Rapport sur les résultats
Referenz/Aktenzeichen: N105-0073
La différenciation entre les alinéas 1 et 2 n’est pas claire (ZH).
Le Conseil communal peut-il demander la pose de gabarits ou des mesures comparables (AG; ABV)?
L’art. 32a OAT doit préciser clairement que la notion de « zone à protéger » (art. 18a, al. 2 let. b) inclut également des objets protégés isolés (ABV).
2.2.2 Alinéa 1
Les principes énoncés à l’article 32a, alinéa 1 OAT et leur orientation générale doivent être soutenus (AS, VLP-ASPAN).
Les lettres c et d sont à supprimer car elles entravent, selon la configuration spécifique de certaines toitures, les solutions esthétiques adéquates (BL). Les lettres c et d de l’art. 32a al. 1 OAT conviennent très bien (Agence solaire, FSG).
Des installations solaires peuvent parfois altérer un site. Nous estimons qu’il est nécessaire de définir la surface maximale que ne doivent pas dépasser les installations solaires non soumises à autorisation et proposons de compléter l’alinéa 1 de la manière suivante: les installations solaires sont considérées suffisamment adaptées aux toits si: a. elles ont une
2
surface inférieure à 35 m ; b. … (UVS).
Il manque à l’alinéa 1 une réglementation relative aux panneaux solaires sur les façades (Agence solaire, FSG).
Lettre a
Nous tenons à faire remarquer que la limite maximale de 20 cm de dépassement autorisé des pans du toit est calculée au plus juste. Il est souvent judicieux de cacher des bouches d’aération ou des tuyaux d’évacuation pour éviter de faire des découpes et de morceler les installations. En général, une hauteur de 30 cm est alors nécessaire, ce qui ne porte pas notablement atteinte au critère d’une installation « suffisamment adaptée aux toits » (SSES, Swissolar). L’angle d’inclinaison des capteurs solaires thermiques ne doit pas être inférieur à 15°. Or, si l’installation solaire ne peut dépasser de plus de 20 cm le pan d’un toit plat conformément à la lettre a, l’angle d’inclinaison est forcément inférieur à 10° (SSES,
Swissolar).
Nous sommes convaincus que les installations solaires qui ne dépassent pas des pans des toits de plus de 20 cm ne peuvent pas être globalement considérées comme
suffisamment adaptées car elles modifient la hauteur des bâtiments et des faîtes et
peuvent par conséquent constituer une atteinte disproportionnée aux intérêts des communes (site protégé) et des propriétaires voisins. De plus, la technique permet aujourd’hui
d’intégrer, sans dépassement du toit, des installations aux toitures (installations intégrées). Nous proposons par conséquent de ne considérer que des installations solaires sont
suffisamment adaptées aux toitures que si elles ne dépassent pas les pans du toit (par exemple toit de tuiles) (UVS).
A supprimer: à la page 13 du rapport explicatif, il est précisé à propos de la lettre a qu’une intégration dans le toit même reste, dans la majorité des cas, la meilleure solution. Cette affirmation est peut-être juste du point de vue esthétique, mais elle est dans de nombreux cas erronée du point de vue du rendement énergétique. Si l’espace pour la circulation d’air est inférieur à 10-20 cm, la circulation de la chaleur produite par les cellules solaires peut être insuffisante et l’efficacité énergétique de l’installation peut s’en trouver diminuée jusqu’à 20 % (TG).
Les installations solaires dans les zones industrielles, artisanales et tertiaires ne suscitent pour ainsi dire pas d’oppositions. Cependant, ces zones comptent une majorité de toits plats qui, paradoxalement, ne pourraient pas bénéficier d’une dispense d’autorisation pour l’installation de panneaux solaires. En général, les installations solaires sur les toits plats sont posées sur une superstructure et ne peuvent pas respecter les contraintes définies aux 24/52
412/2004-00920/41/22/10/N105-0073