Rapport sur les résultats
Consultation 2013/59: Modification de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire (y compris les directives techniques sur les zones à bâtir et le complément au guide de la planification directrice) · 52 pages
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Referenz/Aktenzeichen: N105-0073
cantons ou les communes aient la possibilité, selon les situations, d’édicter des dispositions concrètes plus restrictives, notamment concernant des objets ou des zones protégées au niveau communal. Cet alinéa ne doit toutefois pas être édulcoré par la dernière partie de phrase; nous proposons le libellé suivant: des dispositions d’aménagement concrètes du droit cantonal sont applicables lorsqu’elles visent, dans le respect du principe de
proportionnalité, la défense d’intérêts de protection justifiés (GTP).
La portée de l’article 32a, alinéa 2 ne devrait pas être inutilement restreinte. Il faut prévoir que des dispositions d’aménagement concrètes du droit cantonal puissent, dans des situations exceptionnelles, être plus restrictives que celles de l’alinéa 1. Il convient par conséquent de supprimer la dernière partie de l’alinéa 2 et de trouver une formulation plus claire pour cette disposition difficilement compréhensible (FP, VLP-ASPAN).
Formulation sibylline (FR; VLP-ASPAN). La formulation n’est pas claire car l’alinéa 1 ne contient aucune référence à une limitation des installations solaires et traite uniquement des dispenses d’autorisation (AG; ABV). Plusieurs points sont à éclaircir: quels sont précisément les intérêts de protection mentionnés et quelle autorité est responsable de veiller à ce que « ces dispositions concrètes fondées sur le droit cantonal traitant de l’intégration des
installations » ne limitent pas les possibilités d’exploitation de l’énergie solaire davantage que l’alinéa 1 (Ville Zurich) ?
Il ressort du rapport explicatif que cette possibilité vise en particulier les secteurs présentant une certaine homogénéité architecturale mais pour lesquels une réintroduction du permis de construire conformément à l’art. 18a, al. 2, let. b LAT-R ne se justifierait pas. Nous nous félicitons de cette possibilité qui tient compte de la sensibilité de certains quartiers ou sites en zone à bâtir, lesquels nécessitent un traitement spécifique. Il est souhaitable et justifié du point de vue du respect du principe de proportionnalité, d’offrir, à l’alinéa 2, la possibilité d’une différenciation à l’intérieur du milieu bâti tout en maintenant les critères de dispense d’autorisation et en encourageant l’énergie solaire (OW; CSCM).
Le VS propose une nouvelle version: « Des dispositions d’aménagement concrètes du droit cantonal sont applicables lorsqu’elles visent de manière proportionnée la défense d’intérêts de protection justifiés et ne limitent pas l’exploitation de l’énergie solaire plus strictement que l’al. 1 » (la terminologie « intégration » porte à confusion, car elle signifie à la fois
l’homogénéité esthétique (Anpassung) et l’inclusion des installations dans la structure
construite (Bestandteil) ).
Nous proposons la nouvelle formulation suivante: « des dispositions esthétiques concrètes de droit cantonal sont applicables lorsqu’elles visent la défense d’intérêts de protection justifiés » (AS, CSCM, Patrimoine suisse, UFS).
Il faut remplacer l’expression : «intérêts de protection justifiés» par « objet placé sous protection ». Il n’est en effet pas possible de définir de nouveaux intérêts de protection à la faveur de projets d’installations solaires (USP; AgorA, AGRO, BVA, BVSH, CJA, CNAV,
LOBAG, SGBV, Swiss Beef, UPF, VTL, ZBV).
Requête : l’art. 32a, al. 2 est à reformuler, tout en supprimant la deuxième partie de la
phrase de la manière suivante : « Des prescriptions d’aménagement fondées sur le droit cantonal sont applicables lorsqu’elles sont proportionnelles à des exigences de protection justifiées » (TI).
Il faut supprimer purement et simplement l’art. 32a, al 2 OAT qui pourrait, dans la pratique, fermer toutes les possibilités de dispense d’autorisation (Agence solaire, FSG).
2.2.4 Alinéa 3
L’obligation d’annoncer les projets est un point très important car les propriétaires ignorent souvent que leur bien est situé dans une zone cantonale protégée ou que leur bien bénéficie d’un statut de protection (OW; CSCM, GTP).
L’obligation d’annoncer avant le début des travaux doit être supprimée (SH). 27/52
412/2004-00920/41/22/10/N105-0073