Rapport sur les résultats

Consultation 2013/59: Modification de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire (y compris les directives techniques sur les zones à bâtir et le complément au guide de la planification directrice) · 52 pages

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Referenz/Aktenzeichen: N105-0073

Il convient de revoir la formulation « sont annoncés » qui sous-entend qu’une autorité va encore examiner si les conditions fixées aux alinéas 1 et 2 sont remplies (GR). Il importe de simplifier l’obligation d’annoncer les projets (BE, et remarque similaire TG).

Nous ne comprenons pas pourquoi une installation solaire non soumise à autorisation doit obligatoirement être annoncée à l’autorité délivrant les autorisations de construire (SAB; Agri Genève).

Nous ne savons pas si l’autorité cantonale compétente au sens de l’art. 25, al. 2 LAT doit être associée à la procédure d’annonce et dans l’affirmative, de quelle manière cela doit se faire. Quelle instance va par exemple décider, dans les cas d’installations solaires

suffisamment adaptées aux toits, si les critères techniques au sens de l’art. 32a al. 1 OAT sont respectés? (SG).

Il serait préférable que ce soit la législation cantonale qui précise à quelle autorité doit être annoncée la pose de panneaux solaires afin d'éviter une multiplication des tâches de suivi entre communes et canton (JU). VD propose de supprimer la seconde phrase de cet alinéa, dans la mesure où elle a trait à la détermination d’une compétence cantonale (VD).

L’annonce devrait être faite environ 30 jours avant le début des travaux et devrait être

accompagnée de la documentation. Il faut laisser aux cantons la compétence de régler

l’obligation d’annoncer (SH, TG). Les cantons doivent avoir la possibilité de prévoir que l’obligation d’annoncer se fait sans travail administratif, c’est-à-dire également sans contrôle des plans ou de la documentation et par conséquent également après la construction de l’installation. Nous proposons la formulation suivante: «Les installations solaires dispensées d’autorisation sont annoncées à l’autorité délivrant les autorisations de construire. Les cantons peuvent prévoir que cette annonce ne sert qu’à la collecte de statistiques

énergétiques » (SH). Nous demandons par conséquent de modifier cette disposition de la manière suivante: « Le droit cantonal règle les détails de la procédure » (TG). Le droit cantonal doit pouvoir exempter de l’obligation d’annoncer les installations d’une importance mineure. A l’heure actuelle, le canton de Zurich n’exige pas d’annonce pour les installations

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de moins de 35 m . L’introduction d’une obligation d’annoncer pour tous les projets

d’installation solaire constituerait un pas en arrière dans le canton de Zurich (Ville Zurich).

Le rapport explicatif mentionne à propos de l’art. 32a, al. 3 que : « l’annonce doit être faite avant le début des travaux, dans le délai défini par le droit cantonal. Un délai de 30 jours semple approprié à cet effet, mais les cantons doivent… ». Ce délai est trop précis. Nous demandons par conséquent que le rapport explicatif ne donne pas d’indication temporelle précise (UVS).

L’annonce n’est-elle pas transmise aux voisins ou publiée? (AG; ABV)

Comment devrions-nous procéder face à des oppositions ou des recours de propriétaires voisins (AG; ABV)? L’article 32a n’est-il pas en contradiction avec l’article 29a Cst (AG;

ABV)?

Nous proposons une autre formulation: « les projets dispensés d’autorisation sont

annoncés à l’autorité délivrant les autorisations de construire avant le début des travaux. La législation cantonale fixe le délai dans lequel doit être faite l’annonce et précise quels plans et autres documents doivent être joints à l’annonce. En cas d’exécution non conforme et contraire aux alinéas 1 et 2 , le propriétaire est tenu d’adapter l’installation aux critères exigés (AS, CSCM, FP, Patrimoine suisse).

2.3 Article 32b

2.3.1 Généralités

La mise en œuvre correcte de l’art. 18a LAT constitue un défi de taille pour les cantons et les communes. Il serait judicieux de dresser une liste de tous les inventaires fédéraux et cantonaux cités. Il serait également nécessaire, en ce qui concerne les objets individuels, de 28/52

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