Rapport sur les résultats
Consultation 2013/59: Modification de l'ordonnance sur l'aménagement du territoire (y compris les directives techniques sur les zones à bâtir et le complément au guide de la planification directrice) · 52 pages
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Referenz/Aktenzeichen: N105-0073
préciser les modalités d’application de l’ISOS conformément à l’art. 18a LAT. Il est par ailleurs nécessaire de procéder à une harmonisation au niveau national de la terminologie relative aux biens culturels (FP).
L’article 18a, alinéa 3 LAT-R appelle une clarification de la notion de « biens culturels et de sites naturels d’importance cantonale ou nationale ». Cela n’est pas une tâche facile car selon la Constitution fédérale, la protection de la nature et du patrimoine est du ressort des cantons. Dans la pratique, on observe l’existence de très nombreux systèmes d’évaluation différents qu’il est difficile de répertorier en une liste utilisable au niveau national (VLP-ASPAN).
Un maître d’ouvrage désireux de savoir si son immeuble est sous protection doit consulter les six inventaires cités dans l’ordonnance. Ce travail est extrêmement fastidieux et n’est pas possible. Nous proposons par conséquent que les cantons prévoient de communiquer
dans les 10 jours qui suivent une demande d’un maître d’ouvrage si le projet requiert
une autorisation parce qu’il touche un bien culturel protégé. A cet effet, chaque canton devrait établir un inventaire. Une solution fédérale pourrait également être envisagée
(SSES).
En Suisse, il n’existe pas de définition uniforme de la notion d’objet protégé. La liste
présentée constitue une tentative de remédier à cette lacune. Nous présumons que les inventaires cités couvrent tous les objets protégés importants; cette liste constitue par conséquent une bonne base de référence (SSES, Swissolar).
Cette disposition ne mentionne pas les monuments naturels. Il conviendrait, par souci d’exhaustivité, d’ajouter les monuments naturels, même si le rapport explicatif souligne que l’art. 18a LAT-R s’applique uniquement aux installations solaires sur des constructions et installations. Nous proposons les modifications suivantes: « Art. 32b Installations solaires sur des biens culturels et naturels d’importance cantonale ou nationale ». « Sont considérés comme des biens culturels et naturels d’importance cantonale ou nationale »: (VD; ATE, ASPO, FP, HD, Pro Natura, pusch, UFS, WWF).
Nous sommes perplexes face à la référence faite à plusieurs reprises à des objets
d’importance régionale alors que le texte de la loi mentionne uniquement des biens
culturels ou des sites naturels d’importance cantonale ou nationale (art. 18a, al. 3 LAT).
Nous demandons par conséquent de supprimer la notion d’importance « régionale » dans les lettres a, c et d (Agence solaire, FSG, SSES, Swissolar).
Les lettres b à e doivent être supprimées (BL).
L’article 32b OAT apporte une précision par rapport à l’art. 18a, al. 3 de la LAT-R. D’après le législateur, cette énumération exhaustive doit permettre d’éviter qu’une autorité ne doive édicter des décisions spécialement pour des installations solaires sur des biens culturels. La
formulation de cette énumération est bien trop complexe et renferme des contradictions;
il convient de la simplifier sensiblement (FR, NW, OW, SG, SO, SZ, ZG; CFNP, COSAC, DTAP).
Selon l’art. 78 al. 1 Cst, la protection de la nature et du patrimoine est du ressort des cantons (OW, SG, TG, TI, ZH; AS, CSCM, FP, Gastro Suisse, Gewerbe LU, HEV SG, KGV,
Patrimoine suisse). Il faut donc laisser aux cantons la liberté de définir les autres objets protégés (par exemple d’importance communale) pour lesquels une autorisation est requise pour la pose d’installations solaires (AG, SO, TI; ABV). La définition de biens culturels d’importance cantonale doit être du ressort des cantons (BL). Les communes protègent les biens culturels d’importance locale dans le cadre de leur planification d’affectation; ces objets doivent entrer dans le champ d’application de l’art. 18a al. 3 LAT ; il est donc
nécessaire de préciser dans l’ordonnance que les lois cantonales sur la protection de la nature, des sites et du paysage restent applicables (OW; CSCM). Il a été proposé que cette disposition permette d’établir une définition harmonisée de la notion de bien culturel
d’importance cantonale ou nationale; or, un tel résultat n’est pas visible (SG). Les lettres a à f pourraient être remplacées par une disposition allant dans le sens suivant: « Sont
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