Projet
Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 48 pages
Fedlex · Projet · Page 3Fedlex · Projet
f. conseillers à la clientèle: les personnes physiques qui fournissent des services financiers au nom de prestataires de services financiers ou en tant que tels;
g. émetteur: quiconque émet ou envisage d’émettre des valeurs mobilières;
h. offre publique: toute communication au public qui, en vue de l’achat ou de la souscription d’une valeur mobilière, comprend suffisamment d’informations sur les conditions de l’offre et la valeur mobilière concernée.
Art. 4 Classification des clients
1 Par client, on entend la personne à laquelle un prestataire fournit des services financiers.
2 Est considéré comme un client privé quiconque n’est pas un client professionnel.
3 Par client professionnel, on entend:
a. les intermédiaires financiers au sens de [la loi du 8 novembre 1934 sur les banques4], la loi du […] sur les établissements financiers5 et la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs6;
b. les entreprises d’assurance visées par la loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances7;
c. les clients étrangers soumis à une surveillance prudentielle équivalente à celle des personnes énoncées aux let. a et b;
d. les banques centrales;
e. les établissements de droit public disposant d’une trésorerie professionnelle;
f. les institutions de prévoyance disposant d’une trésorerie professionnelle;
g. les entreprises disposant d’une trésorerie professionnelle.
4 Les clients professionnels visés à l’al. 3, let. a à d, et les établissements nationaux et supranationaux de droit public disposant d’une trésorerie professionnelle sont considérés comme des clients institutionnels.
5 Le Conseil fédéral peut désigner d’autres catégories de clients comme clients professionnels.
Art. 5 Opting-out et opting-in
1 Les clients privés fortunés peuvent déclarer par écrit qu’ils souhaitent être considérés comme des clients professionnels (opting-out). Pour ces personnes, le Conseil fédéral peut faire dépendre la qualité de client professionnel de conditions supplémentaires, à savoir de qualifications techniques.
4 RS 952.0
5RS ...