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Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 48 pages

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2 Les clients professionnels et les clients institutionnels peuvent déclarer par écrit qu’ils souhaitent être considérés comme des clients privés (opting-in).

3 Les clients institutionnels peuvent demander par écrit à être considérés uniquement comme des clients professionnels.

4 Avant toute fourniture de services, les prestataires de services financiers informent leurs clients qui ne sont pas des clients privés de la possibilité d’opting-in.

Titre 2 Exigences concernant la fourniture de services financiers

Chapitre 1 Règles de conduite

Section 1 Principe

Art. 6

1 Les prestataires de services financiers doivent respecter les obligations prudentielles du présent titre lorsqu’ils fournissent des services financiers.

2 Ils agissent dans le meilleur intérêt de leurs clients en utilisant les connaissances techniques requises et en faisant preuve de diligence et de sérieux.

3 Les dispositions et exigences plus rigoureuses d’autres lois sur les marchés financiers sont réservées.

Section 2 Obligation d’information

Art. 7 Contenu et forme de l’information

1 Les prestataires de services financiers informent leurs clients sur:

a. leur nom et leur adresse, le régime de surveillance auquel ils sont soumis et leur champ d’activité;

b. les services financiers proposés;

c. leurs relations économiques avec des tiers concernant les services financiers proposés;

d. les instruments financiers proposés;

e. le type de garde des instruments financiers;

f. les risques liés aux services financiers, aux instruments financiers et à leur garde;

g. les coûts relatifs aux services financiers proposés ainsi qu’à l’achat, à la vente et à la détention des instruments financiers proposés;

h. la possibilité d’engager une procédure d’arbitrage auprès d’un organe de médiation selon le titre 4.