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Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 48 pages
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Section 3 Adéquation et caractère approprié des services financiers
Art. 10 Vérification de l’adéquation
Un prestataire qui fournit des services financiers au sens de l’art. 3, let. d, ch. 3 ou 4, se renseigne sur la situation financière et les objectifs de placement de ses clients, ainsi que sur leurs connaissances et leur expérience concernant les instruments ou services financiers proposés avant de leur recommander des services et instruments financiers appropriés.
Art. 11 Vérification du caractère approprié
Un prestataire qui fournit d’autres services financiers que ceux énoncés à l’art. 10 se renseigne sur les connaissances et l’expérience de ses clients concernant les produits ou services proposés et vérifie si ceux-ci sont appropriés avant de les fournir.
Art. 12 Vérification de l’adéquation et du caractère approprié pour les
clients professionnels
1 En l’absence d’indices contraires, un prestataire de services financiers peut partir du principe que les clients professionnels disposent des connaissances et de l’expérience requises concernant les services financiers qui leur sont destinés.
2 En l’absence d’indices contraires, un prestataire de services financiers peut partir du principe que les clients professionnels au sens de l’art. 4 peuvent assumer financièrement les risques de placement liés aux services financiers qui leur sont destinés.
Art. 13 Inadéquation ou caractère inapproprié
1 Si le prestataire de services financiers estime qu’un service financier ou un instrument financier n’est pas approprié pour ses clients, il les avertit avant l’exécution de l’opération.
2 Lorsque le prestataire de services financiers ne reçoit pas d’informations suffisantes:
a. pour vérifier l’adéquation, il n’offre pas de services de conseil en placement ou de gestion de fortune aux clients concernés et les informe de la situation;
b. pour vérifier le caractère approprié, il avertit ses clients qu’il n’est pas en mesure d’évaluer si les services ou instruments financiers sont adéquats dans leur cas.
Art. 14 Exception à l’obligation de vérifier le caractère approprié
1 Le prestataire de services financiers n’est pas tenu de vérifier le caractère approprié de son service financier:
a. si ce service se limite exclusivement à la tenue d’un compte ou d’un dépôt ou à l’exécution et à la transmission des ordres des clients, et