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Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 48 pages

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2 En cas de conseil en placement ou de gestion de fortune, les prestataires de services financiers indiquent de surcroît à leurs clients

a. si le service est réalisé de manière indépendante ou non;

b. si l’adéquation des instruments financiers est évaluée régulièrement ou non, et

c. si une analyse de marché en relation avec ce service est effectuée ou non.

3 Les informations peuvent être remises aux clients sous une forme standardisée.

4 Toute publicité doit être désignée comme telle.

Art. 8 Moment de la communication des informations

1 Les prestataires de services financiers informent leurs clients à temps et de manière compréhensible avant la conclusion d’un contrat ou la fourniture d’un service.

2 Lorsqu’une feuille d’information de base doit être établie pour une offre d’instruments financiers (art. 58 à 60), les prestataires de services financiers la mettent gratuitement à la disposition de leurs clients privés avant la souscription ou la conclusion d’un contrat.

3 Lorsqu’un prospectus doit être établi pour une offre d’instruments financiers (art. 37 à 39), les prestataires de services financiers le mettent gratuitement à la disposition de leurs clients privés, sur demande.

4 Si la valeur d’un instrument financier est calculée en fonction de l’évolution d’un ou de plusieurs autres instruments financiers pour lesquels il existe une feuille d’information de base, l’obligation énoncée à l’al. 2 s’applique par analogie à cette documentation.

Art. 9 Indépendance

1 Les prestataires de services financiers qualifient un service d’indépendant uniquement:

a. s’ils prennent en considération un nombre suffisant d’instruments financiers proposés sur le marché, et

b. s’ils ne perçoivent pas d’avantages de tiers pour la fourniture de ce service ou si les avantages perçus sont transférés aux clients.

2 Les prestataires de services financiers se présentent comme indépendants uniquement lorsqu’ils respectent les conditions de l’al. 1 pour tous les services financiers proposés.