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Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 48 pages

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b. si ce service est fourni sur ordre du client.

2 Il informe les clients qu’il n’effectue aucune vérification de l’adéquation ou du caractère approprié avant de fournir le service.

Section 4 Obligation d’établir des documents et de rendre des comptes

Art. 15 Documents

1 Les prestataires de services financiers consignent par écrit:

a. les prestations convenues avec les clients et les informations collectées sur ceux-ci;

b. les informations ou les avertissements transmis à leurs clients en vertu de l’art. 13 ou de l’art. 14;

c. les prestations fournies aux clients.

2 En cas de gestion de fortune ou de conseil en placement, ils indiquent aussi par écrit les besoins des clients et les motifs sous-jacents de chaque recommandation d’achat ou de vente d’un instrument financier.

Art. 16 Obligation de rendre des comptes

1 Les prestataires de services financiers remettent aux clients une copie de la documentation établie selon l’art. 15.

2 Ils informent leurs clients sur les services fournis et rendent notamment compte:

a. des opérations exécutées;

b. de la composition, de l’évaluation et de l’évolution du portefeuille;

c. des coûts liés aux services.

3 Le Conseil fédéral détermine le contenu minimum des informations énumérées à l’al. 2 et le moment où elles sont communiquées.

Section 5 Transparence et diligence en matière d’ordres des clients

Art. 17 Traitement des ordres des clients

1 Lors du traitement des ordres des clients, les prestataires de services financiers appliquent les principes de la bonne foi et de l’égalité de traitement.

2 Le Conseil fédéral détermine la manière de respecter les principes énumérés à l’al. 1, en particulier en ce qui concerne la procédure et les systèmes de traitement des ordres des clients.