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Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 62 pages
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3 Par ailleurs, le gestionnaire de fortune qualifié peut notamment assurer la gestion de fonds pour des placements collectifs étrangers. Lorsque le droit étranger requiert une convention de coopération et d’échange de renseignements entre l’autorité de surveillance et les autorités de surveillance étrangères concernées par la gestion de fonds, il ne peut assurer cette gestion que si une telle convention a été conclue.
4 Il peut exercer d’autres activités administratives dans le cadre de ces tâches.
Art. 24 Capital minimum et garanties
1 Les gestionnaires de fortune qualifiés doivent disposer du capital minimum requis, qui est entièrement libéré.
2 L’autorité de surveillance peut autoriser les gestionnaires de fortune qualifiés revêtant la forme de sociétés de personnes à fournir des garanties appropriées au lieu du capital minimum.
3 Le Conseil fédéral fixe le montant du capital minimum et des garanties. Il peut en outre subordonner l’octroi de l’autorisation à la conclusion d’une assurance en responsabilité civile professionnelle.
Art. 25 Fonds propres
1 Les gestionnaires de fortune qualifiés doivent disposer de fonds propres appropriés.
2 Le Conseil fédéral fixe le montant des fonds propres en fonction de l’activité professionnelle et des risques des gestionnaires de fortune qualifiés.
Art. 26 Consolidation
1 L’autorité de surveillance peut, en accord avec les normes internationales, soumettre à la surveillance des groupes ou des conglomérats un groupe financier ou un conglomérat financier dominé par un gestionnaire de fortune qualifié.
2 Deux ou plusieurs entreprises constituent un groupe financier si:
a. au moins l’une d’elles opère en tant que gestionnaire de fortune qualifié;
b. les entreprises sont principalement actives dans le domaine financier, et
c. elles forment une unité économique ou il y a lieu de supposer, en raison d’autres circonstances, qu’une ou plusieurs entreprises soumises à une surveillance individuelle sont de fait ou juridiquement tenues de prêter assistance à des sociétés du groupe.
3 Est réputé conglomérat financier un groupe financier qui est principalement actif dans la gestion de fortune qualifiée et qui comprend au moins une société d’assurance d’une importance économique considérable.
4 Les dispositions des art. 63 à 69 concernant les groupes financiers s’appliquent par analogie.