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Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 62 pages

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financiers105, la loi du... sur les établissements financiers106 et la loi du 25 juin 1930 sur l’émission de lettres de gage107;

d. le revenu brut et le nombre de membres affiliés, s’agissant des organismes d’autorégulation au sens de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent108;

Art. 31, al. 2

2 Si les droits des clients sont menacés, la FINMA peut contraindre les assujettis à fournir des garanties.

Art. 32, titre et al. 2 Décision en constatation et exécution par substitution

2 Si, après rappel, une décision exécutable de la FINMA n’est pas suivie d’effet dans le délai imparti, celle-ci peut procéder elle-même ou faire procéder à l’action qu’elle a ordonnée, aux frais de la partie défaillante.

Art. 33a Interdiction d’exercer une activité

L’autorité de surveillance peut interdire aux personnes ci-après, pour une durée limitée ou, en cas de récidive, pour une durée indéterminée, d’exercer une activité de négoce d’instruments financiers ou de conseil à la clientèle si elles ont violé gravement les dispositions des lois sur les marchés financiers, les dispositions d’exécution ou les règlements internes de l’entreprise:

a. les collaborateurs responsables du négoce d’instruments financiers auprès d’un assujetti;

b. les collaborateurs exerçant une activité de conseil à la clientèle auprès d’un assujetti.

Art. 37, titre et al. 1

Retrait de l’autorisation, de la reconnaissance ou de l’agrément

1 La FINMA retire l’autorisation d’exercer, la reconnaissance ou l’agrément d’un assujetti si celui-ci ne remplit plus les conditions requises ou s’il viole gravement le droit de la surveillance.

Art. 41a Communication de jugements

1 Les tribunaux civils cantonaux et le Tribunal fédéral communiquent gratuitement à la FINMA l’intégralité des jugements qu’ils rendent sur des litiges opposant une personne ou une société assujettie à des investisseurs.

2 La FINMA transmet à l’organisme de surveillance les jugements qui concernent ses assujettis.

105RS ...

106RS ...

107 RS 211.423.4

108 RS 955.0