Rapport explicatif

Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 166 pages

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truments financiers. Il ne sera toutefois pas nécessaire d’établir de feuille d’information de base pour les offres d’actions;

– les prescriptions régissant la conduite des prestataires et celles relatives aux

produits seront adaptées en fonction du segment de clientèle visé. Une distinction est opérée entre clients privés et professionnels, les clients institutionnels représentant un sous-groupe des clients professionnels (art. 4). S’ils ont affaire à des clients professionnels, les prestataires de services financiers pourront partir du principe que ces derniers disposent des connaissances et de l’expérience requises en matière de services et d’instruments financiers. La classification de la clientèle prévue dans la LSFin reprend ainsi celle – largement éprouvée – de la législation sur les placements collectifs. Sont également reprises de cette législation la possibilité, pour les clients privés, de renoncer à la protection (opting-out) et celle, pour les clients professionnels, d’en bénéficier (opting-in). Tous les clients resteront libres de faire du négoce avec tous les instruments financiers proposés sur les marchés;

– les prestataires étrangers devront observer les mêmes règles de conduite que

les prestataires suisses. Leurs clients bénéficieront ainsi en principe d’une aussi bonne protection que s’ils recouraient aux services de ces derniers. L’application des prescriptions du nouveau droit vis-à-vis des prestataires étrangers de services financiers restera cependant plus difficile, comme c’est déjà le cas sous le droit actuel. En particulier, l’autorité de surveillance ne peut pas utiliser les mêmes instruments de contrôle et d’application que pour les prestataires suisses assujettis à sa surveillance;

– l’institution des organes de médiation sera renforcée et couvrira tous les ser-

vices financiers. L’organe de médiation restera cependant privé de compétences décisionnelles, de manière à conserver toute la marge de manœuvre dont il dispose en qualité d’intermédiaire. Afin de faciliter l’exercice des prétentions, la LSFin propose une alternative qui consiste soit en une solution sous forme de tribunal arbitral, soit en un nouveau mode de financement des frais de procès (fonds pour les frais de procès). Enfin sont prévus des moyens servant l’exercice collectif des droits. Il s’agit en particulier d’une procédure de transaction de groupe et d’une action collective;

– la LEFin réglera quant à elle la surveillance prudentielle de tous les établis-

sements financiers pratiquant la gestion de fortune dans un seul et même acte législatif. Outre les banques, les maisons de titres et les directions de fonds, les dispositions de la LEFin toucheront également les gestionnaires de placements collectifs de capitaux. Les gestionnaires de valeurs patrimoniales individuelles et de la prévoyance professionnelle seront dorénavant soumis à une surveillance prudentielle.

– les gestionnaires de placements collectifs de capitaux et les gestionnaires de

valeurs patrimoniales d’institutions suisses de prévoyance seront toutefois désignés comme «gestionnaires de fortune qualifiés» ou «gestionnaires d’actifs». Ils doivent satisfaire à des exigences plus strictes que les gestionnaires de valeurs patrimoniales individuelles.

– selon la LEFin, les gestionnaires de fortune qualifiés seront surveillés par la

FINMA. Quant à la surveillance prudentielle des gestionnaires de fortune non qualifiés, deux options sont mises en discussion dans le cadre de la consultation: une surveillance directe par la FINMA ou par un organisme de