Rapport explicatif
Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 166 pages
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l’art. 6), en puisant dans l’arsenal des instruments de surveillance que la loi sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA)6 met à sa disposition. Pour ce qui est des prestataires de services financiers non soumis à surveillance, le respect des règles de conduite ne sera au contraire pas surveillé. Toutefois, l’inobservation des obligations d’information, de vérification de l’adéquation et du caractère approprié des services financiers imputable à des personnes agissant pour un prestataire non assujetti sera également passible de sanctions pénales (cf. art. 121).
Les règles de conduite prudentielles prévues dans la LSFin ne ressortissent pas directement à la relation de droit privé entre les prestataires de services financiers et leurs clients. Dans ce contexte, le juge civil continuera de statuer sur la relation de droit civil en se fondant sur les dispositions de droit privé, mais pourra, pour préciser ces dispositions, se référer aux règles de conduite prudentielles de la LSFin. Cellesci auront donc, le cas échéant, un effet de rayonnement sur la relation de droit civil existant entre le prestataire de services financiers et ses clients. Toutefois, si un prestataire de services financiers manque à ses obligations de droit civil vis-à-vis d’un client donné, celui-ci ne pourra pas faire valoir ses droits devant l’autorité de surveillance. Un client qui voudrait engager une procédure relevant du droit prudentiel devant cette autorité ne pourrait en effet pas être admis comme partie à la procédure7. Les éventuelles actions en justice devront donc être ouvertes devant les juridictions civiles compétentes (cf. art. 117).
1.3.2.2 Organisation
Pour être à même d’observer les règles de conduite inscrites dans la LSFin, les prestataires de services financiers devront prendre certaines mesures organisationnelles, découlant des obligations en matière d’organisation prévues au titre 2 de la loi. En particulier, les prestataires de services financiers devront garantir le respect des obligations inscrites dans la LSFin au moyen de prescriptions internes et d’une organisation adéquate de leur entreprise. Ils devront en outre veiller à ce que tous leurs collaborateurs ainsi que les tiers auxquels ils ont recours disposent des qualifications nécessaires. Il s’agira également d’éviter tout conflit d’intérêts et, s’il s’en présentait tout de même un, d’en informer impérativement le client. L’acceptation d’avantages ne sera admise que si les clients concernés ont préalablement renoncé à ces avantages ou si ceux-ci leur sont entièrement transférés. Soulignons toutefois qu’en ce qui concerne les acteurs du marché soumis à surveillance, la plupart de ces obligations soit figurent déjà explicitement dans le droit prudentiel actuel, soit découlent implicitement des obligations de diligence et de fidélité du droit civil. La nouveauté réside donc moins dans les obligations en tant que telles que dans leur validité transsectorielle, autrement dit dans le fait qu’elles vaudront pour toute personne fournissant des services financiers.
Les obligations en matière d’organisation prévues dans la LSFin s’appliqueront aussi bien aux prestataires de services financiers soumis à une surveillance prudentielle qu’à ceux qui ne le sont pas. La surveillance prudentielle du respect de ces obligations ne sera toutefois exercée qu’à l’égard des prestataires assujettis.
6 Loi fédérale du 22 juin 2007 sur l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA); RS 956.1
7 Cf. aussi ATF 139 II 279, consid. 2 et 4