Rapport explicatif
Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 166 pages
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Quant aux seconds, étant donné que les exigences internationales seront respectées, ils pourront tirer parti des avantages que leur procurera la bonne réputation de la place financière suisse à l’étranger. De nombreux prestataires suisses de services financiers opèrent en effet à l’international et sont donc très attentifs tant aux clients étrangers qui ont recours à leurs services en Suisse (inbound) qu’à leur propre accès aux marchés étrangers (outbound). Les règles régissant cet accès aux marchés étrangers varient certes selon le pays concerné, mais les offres transfrontalières ont généralement pour condition que certaines normes réglementaires minimales soient appliquées dans le pays où le prestataire a son siège.
1.2 Dispositif proposé
Le projet de nouvelle législation prévoit une loi sur les services financiers (LSFin) et une autre sur les établissements financiers (LEFin). La LSFin (cf. ch. 1.3) réglera les conditions de la fourniture de services financiers et de l’offre d’instruments financiers, tandis que la LEFin (cf. ch. 1.4) soumettra les établissements financiers qui pratiquent la gestion de fortune professionnelle pour le compte de tiers à des règles de surveillance cohérentes. Ces deux lois visent, d’une part, à améliorer la protection des clients (cf. ch. 1.1.1) et, d’autre part, à soumettre tous les prestataires de services financiers à des exigences comparables (cf. ch. 1.1.2), tout en tenant compte de la diversité aussi bien des besoins des différents segments de clientèle que des caractéristiques spécifiques des divers prestataires. Elles reposent en outre toutes deux sur les prescriptions du droit actuel en matière de surveillance prudentielle, reprenant celles qui ont fait leurs preuves et, si nécessaire, les regroupant selon une approche transsectorielle. Des nouveautés sont prévues en particulier dans les domaines suivants:
– pour les opérations allant au-delà de la simple exécution (execution only transaction), les prestataires de services financiers devront préalablement se renseigner sur les connaissances et l’expérience du client concerné et vérifier si le type de produit ou le service proposé est approprié. A noter que le droit actuel les oblige déjà à effectuer un contrôle comparable, sur la base d’une relation de droit civil, et notamment sur la base du droit du contrat. La gestion de comptes et de dépôts restera possible sans contrôle particulier;
– les activités dans le domaine du crédit ne seront par ailleurs pas soumises à la LSFin, hormis l’octroi de crédits directement affectés à l’exécution d’opérations sur instruments financiers;
– – au niveau des produits, les obligations en matière de prospectus s’appliquant actuellement aux actions, aux emprunts par obligations et autres instruments financiers cotés seront en principe étendues à tous les titres de participation et de créance proposés publiquement aux clients privés. Diverses exceptions sont toutefois prévues selon le type d’offre et de valeurs mobilières concernées. Le projet de loi prévoit en outre des allégements en faveur des émetteurs dont les comptes annuels ne sont soumis qu’à un contrôle restreint;
– comme pour le document «Informations clés pour l’investisseur» actuellement prévu dans le domaine des placements collectifs, une «Feuille d’information de base» doit être remise aux clients privés pour tous les ins-