Rapport explicatif
Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 166 pages
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surveillance lui-même surveillé par la FINMA. Les gestionnaires de fortune existants pourront en outre bénéficier, à titre de garantie des droits acquis, d’une clause d’antériorité, en vertu de laquelle ils resteront exclus de la surveillance prudentielle pour autant qu’ils disposent d’une expérience suffisante et se limitent à ne servir que les clients qu’ils ont déjà;
– la LEFin prévoit un régime d’autorisations en cascade, si bien que la forme d’autorisation la plus élevée inclura toutes les formes d’autorisation qui lui sont inférieures. Le régime des autorisations en cascade dispense toutefois uniquement de l’obligation d’obtenir une autorisation supplémentaire et non de celle de respecter toutes les prescriptions régissant chacune des activités exercées. L’autorisation d’exercer une activité de direction de fonds ne fait pas partie du régime d’autorisations en cascade;
– les exigences imposées par la LEFin aux diverses formes d’établissements financiers sont conçues de manière uniforme chaque fois que cela s’avère judicieux. Sous le droit actuel, de nombreuses exigences identiques au niveau matériel et applicables aux diverses formes existantes d’établissements financiers sont dispersées dans plusieurs lois. En particulier, certaines réglementations, notamment de la loi sur les banques (LB)4, s’appliquent largement aux maisons de titres que ce soit de manière directe (surveillance des groupes et des conglomérats) ou par le biais de renvois dans la loi sur les bourses (LBVM)5 (présentation des comptes, répartition des fonds propres et des risques, contrôle par des mains étrangères, insolvabilité, garantie des dépôts, fonds en déshérence).
1.3 Loi sur les services financiers
1.3.1 Généralités
La LSFin prévoit des règles de conduite transsectorielles pour les prestataires de services financiers. Elle prévoit en outre des règles en matière de prospectus et de feuille d’information de base pour les instruments financiers. Dans le même temps, des mesures propres à chaque secteur faciliteront et amélioreront l’application du droit privé. En particulier, le règlement extrajudiciaire des litiges devant des organes de médiation reconnus sera encouragé, que le risque lié aux frais de procès sera réduit de manière ciblée et que des instruments particuliers d’application collective du droit seront créés. Enfin, le projet de loi prévoit également des prescriptions régissant les opérations transfrontalières des prestataires étrangers de services financiers en Suisse.
Les mesures prévues doivent être liées entre elles. Ainsi, prescrire une transparence accrue au niveau des produits n’a de sens que si les prestataires de services financiers sont tenus de transmettre les informations disponibles à leurs clients et de se renseigner sur les besoins et les attentes de chacun d’entre eux. De même, les règles de conduite ne se traduiront par une amélioration de la protection des clients que si les conseillers à la clientèle les connaissent et disposent de compétences techniques
4 Loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d’épargne (loi sur les banques, LB); RS 952.0
5 Loi fédérale du 24 mars 1995 sur les bourses et le commerce des valeurs mobilières (loi sur les bourses, LBVM) ; RS 954.1