Rapport explicatif
Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 166 pages
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tions ou n’a pas fait preuve de diligence1. Le déséquilibre structurel entre clients et prestataires de services financiers s’observe également en relation avec les frais de procès et le risque qui en découle2: ce dernier est beaucoup plus grand pour le client individuel que pour le prestataire de services financiers et constitue donc souvent un obstacle indésirable à l’accès au juge. Enfin, le droit suisse ne prévoit pas d’instruments d’application collective du droit permettant l’examen judiciaire groupé d’un grand nombre de prétentions, à la faveur d’une procédure collective. Or, c’est souvent le seul moyen d’assurer une application efficace du droit en cas de dommages collectifs ou de dommages dispersés, tels qu’on les observe de plus en plus fréquemment dans le secteur des services financiers3.
1.1.2 Inégalités de traitement entre établissements financiers
Sous le droit actuel, les divers prestataires opérant sur les marchés financiers sont soumis à une réglementation et à une surveillance qui peuvent fortement varier. Les activités de gestion de fortune, en particulier, sont exercées en Suisse par des établissements financiers et prestataires de services financiers dont certains sont assujettis à la surveillance prudentielle (banques, négociants en valeurs mobilières, directions de fonds et gestionnaires de fortune) et d’autres non (gestionnaires de fortune dits «indépendants» ou «externes»). Cette conception non uniforme des exigences réglementaires applicables aux établissements financiers engendre un niveau de protection des clients insuffisant et des conditions de concurrence inéquitables lors de la fourniture de services financiers.
1.1.3 Evolution internationale
L’harmonisation du droit suisse des marchés financiers avec les normes internationales (cf. ch. 1.6) est essentielle aussi bien pour les clients que pour les prestataires de services financiers. Les premiers bénéficieront ainsi, notamment, de la bonne qualité des services financiers suisses et d’une meilleure protection de leurs intérêts.
1 Cf. par ex. Emmenegger, Susan/Good, Rahel, Anlegerschutz in der Vermögensverwaltung und Anlageberatung, dans: Sethe/Hens/von der Crone/Weber (éd.), Anlegerschutz im Finanzmarktrecht kontrovers diskutiert, Zurich, 2013, pp. 85 ss et 97; Weber, Rolf H., Anlegerschutz durch regulatorisches Enforcement, dans: Sethe/Hens/von der Crone/Weber (éd.), Anlegerschutz im Finanzmarktrecht kontrovers diskutiert, Zurich, 2013, pp. 319 ss et 321.
2 Cf. par ex. Contratto, Franca, Alternative Streitbeilegung im Finanzsektor, PJA 2012, pp. 217 ss et 219 s.; Trautmann, Matthias/von der Crone, Hans-Caspar, Die Know-Your- Costumer-Rule im Vermögensverwaltungsauftrag, dans: Sethe/Hens/von der Crone/Weber (éd.), Anlegerschutz im Finanzmarktrecht kontrovers diskutiert, Zurich, 2013, pp. 133 ss et 166.
3 Cf. Contratto, Franca, Alternative Streitbeilegung im Finanzsektor, PJA 2012, pp. 217 ss; Weber, Rolf H., Anlegerschutz durch regulatorisches Enforcement, dans: Sethe/Hens/von der Crone/Weber (éd.), Anlegerschutz im Finanzmarktrecht kontrovers diskutiert, Zurich, 2013, pp. 319 ss et 321; pour les détails à ce sujet, cf. Exercice collectif des droits en Suisse: état des lieux et perspectives, rapport du Conseil fédéral du 3 juillet 2013, pp. 43 ss (disponible à l’adresse https://www.bj.admin.ch/content/dam/data/pressemitteilung/2013/2013-07-03/ber-brf.pdf).