Rapport explicatif

Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 166 pages

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suffisantes. Seule une réglementation cohérente des questions de transparence, de conduite, de surveillance et d’application du droit permettra d’atteindre effectivement les objectifs visés par la nouvelle législation.

Les mesures proposées ont par ailleurs été élaborées compte tenu des exigences internationales en matière de réglementation de la production et de la distribution de produits financiers. Les normes internationales, en particulier celles de l’Union européenne (UE), doivent en effet être reprises chaque fois que cela sert opportunément le but visé. A cet égard, il y a lieu de s’efforcer de parvenir à une équivalence des normes suisses et internationales sur le plan matériel.

1.3.2 Fourniture de services financiers

1.3.2.1 Règles de conduite

Les règles de conduite de la LSFin fixent les obligations prudentielles que les prestataires de services financiers doivent observer vis-à-vis de leurs clients lorsqu’ils leur fournissent des services financiers. Au cœur de ces dispositions se trouvent en particulier les obligations d’informer et de se renseigner. En effet, pour pouvoir prendre sa décision d’investissement en toute connaissance de cause, le client doit disposer d’informations suffisantes à la fois sur le prestataire de services financiers et sur les services et produits qu’il propose. Les règles de conduite varient en fonction du segment de clientèle et sont plus étendues pour les clients privés que pour les clients professionnels.

Informations sur le prestataire de services financiers, sur le service et sur le produit

Il s’agira premièrement de fournir aux clients des informations appropriées sur le prestataire de services financiers et sur son champ d’activité. En ce qui concerne les clients privés, ces informations sont notamment les suivantes: nom et adresse, statut de surveillance et autorité de surveillance compétente. Le prestataire devra également faire état des relations économiques qui le lient à des tiers en rapport avec les services et instruments financiers proposés et informer le client de manière suffisante sur les caractéristiques de ces services et instruments et sur les risques qu’ils comportent. Il sera notamment tenu de donner sous une forme appropriée des informations sur l’évolution de la valeur des instruments financiers et sur leurs caractéristiques spécifiques, par exemple dans le cas des produits composés. Il remettra en outre au client toute la documentation de produit requise. S’il s’agit d’un client privé, il aura également l’obligation de lui fournir, préalablement à l’acquisition de tout instrument financier, la feuille d’information de base correspondante. Les prospectus complets ne devront en revanche être mis à disposition que sur demande.

Le prestataire de services financiers devra en outre publier en toute transparence les coûts directs et indirects des services et des instruments financiers à la charge du client. De plus, si des services de conseil en placement ou de gestion de fortune sont fournis, il lui faudra indiquer si le service est réputé indépendant et si une vérification permanente de l’adéquation des instruments financiers est assurée. A cet égard, le prestataire ne pourra qualifier un service d’indépendant que s’il prend en considération un nombre suffisamment important d’instruments financiers proposés sur le