Rapport explicatif
Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 166 pages
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énumère les groupes de personnes concernés en priorité: il s’agit d’une part des clients privés au sens de l’art. 4, al. 2 (cf. le commentaire correspondant), et d’autre part des consommateurs en général. A la différence de l’art. 89, al. 1, CPC, on renonce sciemment à l’exigence d’«importance nationale ou régionale»: dans le présent contexte, ce critère ne semble ni nécessaire ni souhaitable pour garantir la représentativité d’une organisation habilitée à agir et empêcher les abus. Au contraire, en répondant aux conditions précitées, les associations et autres organisations doivent être légitimées dans leur action indépendamment de leur implantation géographique, de leur activité et de leur durée d’existence.
Art. 102 Actions admises
Par analogie avec l’action des organisations au sens de l’art. 89 CPC, l’action collective de droit spécial prévue par la LSFin ne peut servir qu’à faire valoir des droits de protection. Entrent donc en considération des demandes visant à interdire une violation des obligations civiles (let. a), à y remédier (let. b) ou à la constater en cas d’intérêt digne de protection (let. c).
En revanche, reste inadmissible toute action en exécution de la prestation sous forme monétaire, comme c’est aujourd’hui déjà le cas pour toutes les autres actions collectives en droit suisse. En même temps, toute action collective visant à constater l’illégalité d’une violation des obligations civiles ouvre la voie, en cas de décision favorable, à des actions individuelles en exécution de prestations financières127. Il faut ainsi qu’une action collective en constatation d’une violation des obligations civiles interrompe la prescription pour les créances découlant de cette violation (cf. commentaire de l’art. 104).
Art. 103 Sollicitation du fonds pour les frais de procès
Dans la pratique suisse, tant les actions collectives dans leur forme générale128 que celles relevant de lois spéciales129 n’ont eu qu’une portée limitée130 qui s’explique par le fait que, pour les associations et organisations, ces actions sont liées à des risques considérables quant aux frais de procès alors que l’intérêt (financier) reste modeste131. Souvent, les associations et organisations ayant qualité pour agir n’ont pas les moyens financiers qui leur permettraient de recourir aux instruments juridi-
127 Cf. également Exercice collectif des droits en Suisse: état des lieux et perspectives, rapport du Conseil fédéral du 3 juin 2013, pp. 23 ss, avec d’autres renvois (disponible à l’adresse https://www.bj.admin.ch/content/dam/data/pressemitteilung/2013/2013-07- 03/ber-br-f.pdf).
128 Cf. par ex. Brunner, Andreas, Mangels Verband keine Klage – zur Problematik der Verbandsklage, in Fuhrer/St.Weber (éd.), Allgemeine Versicherungsbedingungen: Fundgrube konsumentenfeindlicher Klauseln oder Quelle kundenorientierten Mehrwerts?, 2011, pp. 144 s.
129 Cf. également le message concernant la révision de la LCD, FF 2009 5539, p. 5548
130 Cf. également Exercice collectif des droits en Suisse: état des lieux et perspectives, rapport du Conseil fédéral du 3 juin 2013, pp. 25 ss, avec d’autres renvois (disponible à l’adresse https://www.bj.admin.ch/content/dam/data/pressemitteilung/2013/2013-07- 03/ber-br-f.pdf).
131 Cf. également Exercice collectif des droits en Suisse: état des lieux et perspectives, rapport du Conseil fédéral du 3 juin 2013, pp. 25 ss, avec d’autres renvois (disponible à l’adresse https://www.bj.admin.ch/content/dam/data/pressemitteilung/2013/2013-07- 03/ber-br-f.pdf).