Rapport explicatif

Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 166 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 100Fedlex · Rapport explicatif

ques à leur disposition, d’autant qu’elles ne peuvent généralement pas compter sur un financement des frais de procès par des tiers.

Dès lors, non seulement les clients privés, mais également les associations et organisations ayant qualité pour agir au sens de l’art. 101 contre des prestataires de services financiers doivent pouvoir solliciter le fonds pour les frais de procès. Cette disposition se réfère à l’art. 93, al. 3.

Art. 104 Interruption de la prescription

En vertu de la jurisprudence du Tribunal fédéral, une action collective en constatation de faits illicites n’interrompt pas la prescription des créances individuelles au titre de ces faits132. L’action collective est indépendante d’une (éventuelle) action individuelle et n’a sur cette dernière aucun effet direct, notamment de litispendance ou de force de chose jugée133, mais très souvent un effet préjudiciel effectif important134. Il en résulte des conséquences négatives pour les possibilités d’une action échelonnée combinant une action collective et (ultérieurement) une action individuelle135.

L’action collective contre un prestataire de services financiers doit interrompre la prescription pour les créances des membres du groupe de personnes dont les intérêts sont défendus au moyen d’une action collective (cf. commentaire de l’art. 107 al. 3 pour ce qui est de l’interruption de la prescription en matière de transactions de groupe). De la sorte, on améliore l’impact de l’action collective au profit du groupe de personnes dont les intérêts sont ainsi défendus. Parallèlement, la disposition permet de réduire les démarches juridiques introduites dans le seul but d’interrompre la prescription. Le droit suisse connaît une réglementation de cette nature à l’art. 15, al. 2, de la loi fédérale sur le travail au noir136. Toutefois, l’interruption de prescription ne vaut que pour la procédure qui fait l’objet de l’action collective.

Section 2 Procédure de transaction de groupe

Outre une action collective de droit spécial, il convient d’ajouter à la gamme des instruments de la procédure civile destinés à la mise en œuvre du droit une nouvelle procédure de transaction de groupe. Ainsi, pour la première fois en droit suisse, le droit des services financiers disposera d’un véritable instrument de mise en œuvre du droit.

Dans le cadre d’une procédure collective de ce type, un ou (probablement) plusieurs prestataires de services financiers responsables d’une violation de leurs obligations civiles concluront un accord de transaction de groupe avec une association ou une autre organisation qui agit sur la base d’intérêts communs avec toutes les personnes

132 ATF 138 II 1 cons. 4.1

133 Cf. Bessenich/Bopp, Art. 89 N 13, dans: Zürcher Kommentar zur ZPO, 2. Auflage, Zürich 2013.

134 Domej, Tanja, Einheitlicher kollektiver Rechtsschutz in Europa?, ZZP 2012, p. 432.

135 Cf. également Exercice collectif des droits en Suisse: état des lieux et perspectives, rapport du Conseil fédéral du 3 juin 2013, pp. 26 ss (disponible à l’adresse https://www.bj.admin.ch/content/dam/data/pressemitteilung/2013/2013-07-03/ber-brf.pdf).

136 Loi fédérale du 17 juin 2005 concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (loi sur le travail au noir, LTN); RS 822.41