Rapport sur les résultats

Consultation 2013/63: Loi fédérale sur les services financiers (LSFin) et Loi fédérale sur les établissement financiers (LEFin) · 67 pages

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Rapport du Département fédéral des finances sur les résultats de la consultation relative à la loi sur

les services financiers (LSFin) et à la loi sur les établissements financiers (LEFin)

II Partie spéciale

1 LSFin

1.1 Dispositions générales

1.1.1 But et champ d’application (art. 1 s. AP-LSFin)

De l’avis de certains participants, l’amélioration de la compétitivité de la place financière doit faire partie des buts définis à l’art. 1 AP-LSFin (economiesuisse, SwissBanking, Bär&Karrer, CS, foreign banks, Homburger, banques privées, ASPS, UBS, Vontobel, ZKB), de même que la promotion d’une culture axée sur la durabilité (USS, ASEB). Dès lors qu’il n’appartiendrait pas à la LSFin mais au code de procédure civile (CPC) de régler l’exercice des prétentions de droit civil des clients, toute allusion à ce sujet devrait être éliminée de l’al. 2 (CS, banques cantonales, Raiffeisen, ASPS, UBS, Vontobel, ZKB).

Plusieurs voix demandent la suppression de l’art. 2 AP-LSFin, le champ d’application ressortant explicitement des différents articles (Homburger, ASPS, Vontobel), ou risquant d’être incomplet, insuffisamment clair et contradictoire (ZKB). Pour Uni-ZH cependant, il est indispensable afin d’englober les conseillers à la clientèle.

Des exemptions au champ d’application sont réclamées pour les assurances (PDC, PLR, UDC, bipar, Groupe Mutuel, HKBB, Ombudsman assurance-maladie, SDRCA, SIBA, ASA, FSAGA, Ombudsman assurance), pour le prestataire d’un groupe qui fournit des services financiers et offre des instruments financiers à des sociétés du groupe auquel il appartient (Lenz&Staehelin, SVIG), de même que pour les institutions de prévoyance (ASIP, PUBLICA). VQF fait remarquer que la LSFin reste incomplète, l’industrie du crédit ne tombant pas dans son champ d’application.

L’ARIF et l’OAD-FCT suggèrent de réfléchir à l’assujettissement d’autres activités, par exemple les monnaies virtuelles, les systèmes de transfert d’argent, les services de trustee, de fiducie et d’administration professionnelle de sociétés de domicile. Quant à l’OAR FSA/FSN, elle craint de voir la LSFin s’appliquer aux avocats et notaires qui gèrent des valeurs patrimoniales pour le compte de tiers à titre accessoire dans le cadre de leur activité.

1.1.2 Définitions (art. 3 AP-LSFin)

Plusieurs organismes consultés demandent l’harmonisation et l’adaptation de la terminologie des textes législatifs en matière de réglementation des marchés financiers (BX, CS, Homburger, Lenz&Staehelin, SchellenbergWittmer, SwissHoldings, UBS, Vischer). Ils souhaitent aussi que certains termes centraux de la LSFin y soient définis et utilisés dans le même sens (par ex. fournisseur, producteur, émission) (CS, Homburger, SchellenbergWittmer, SwissHoldings, SIX, SwissBanking). BX, CS, le GCO, Homburger, les banques à vocation nationale, les banques cantonales, Lenz&Staehelin, Raiffeisen, SchellenbergWittmer, la SFAMA et SIX réclament davantage de cohérence avec les définitions de la législation applicable en la matière, en particulier la loi sur l’infrastructure des marchés financiers (LIMF), la LPCC, la LBVM, l’ordonnance de la FINMA sur les bourses (OBVM-FINMA) et MiFID. Uni-BE Bankrecht relève que les définitions s’inspirent largement de la terminologie européenne sans s’y aligner, s’interrogeant sur le bien-fondé de disposer de spécificités suisses à cet égard.

Quelques avis plaident pour une répartition entre instruments financiers «simples» et «complexes», avec des obligations légales différentes pour chacune de ces deux catégories (usam, BX, foreign banks, GCO, banques à vocation nationale, banques cantonales, Validitas).