Rapport explicatif

Consultation 2013/74: 10.467 Iv.pa. Prévention de l'endettement par l'interdiction de la publicité en faveur des petits crédits · 18 pages

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5 Droit transitoire

Avec l’entrée en vigueur de l’art. 36a AP-LCC, l’interdiction d’une publicité agressive s’applique à tous les protagonistes de la branche du petit crédit. Ceux-ci ont eu assez de temps, durant la procédure de consultation et la présentation des modifications apportées au projet, pour se préparer aux changements induits par cet article. Par conséquent, il n’est pas nécessaire de prévoir un délai transitoire. L’idéal serait que la convention d’autorégulation conclue par les instituts de crédit entre en vigueur le plus rapidement possible. Toutefois, si cette convention ne peut être conclue dans un délai raisonnable après l’entrée en vigueur de la révision de la LCC, le Conseil fédéral est appelé à définir la publicité agressive. Les modifications proposées n’auront en principe aucune incidence sur la situation des instituts de crédit qui détiennent déjà une autorisation, sauf que ceux-ci devront se plier à l’interdiction de la publicité agressive puisqu’elle fait désormais partie des critères de garantie d’une activité irréprochable (art. 40, al. 1, let. a, AP-LCC). Les conditions d’octroi des autorisations étant restées les mêmes, les changements apportés, hormis l’interdiction de la publicité agressive, n’affecteront pas non plus les instituts de crédit qui ont déposé une demande d’autorisation. Une réglementation transitoire ne s’impose donc pas non plus pour ces cas-là.

Pour ce qui est des modifications relatives à la conclusion d’un contrat (obligation d’annoncer, possibilité de demander des documents supplémentaires), la date de conclusion du contrat est déterminante. Si le contrat est conclu après l’entrée en vigueur du nouveau droit, c’est ce dernier qui s’applique, de même que les principes généraux prévus aux art. 1 à 4 tit. fin. CC27. Il n’y a donc pas lieu d’élaborer une réglementation transitoire.

6 Bases légales

6.1 Constitutionnalité et légalité

La compétence législative de la Confédération en matière de droit civil et en matière de protection du consommateur est fondée sur l’art. 122, al. 1, et sur l’art. 97 Cst.

6.2 Délégation de compétences législatives

Le présent avant-projet prévoit d’habiliter le Conseil fédéral à édicter une réglementation en matière de publicité agressive, si aucune convention d’autorégulation n’est conclue par les instituts de crédit dans un délai raisonnable (art. 36a, al. 3, AP-LCC).

27 RS 210