Rapport explicatif

Consultation 2013/74: 10.467 Iv.pa. Prévention de l'endettement par l'interdiction de la publicité en faveur des petits crédits · 18 pages

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crédit à la consommation. Par conséquent, les dispositions relatives à la publicité (art. 36 LCC ; art. 36a AP-LCC) et les dispositions relatives au régime de l’autorisation et aux conditions d’octroi de l’autorisation (art. 39 et 40 LCC) doivent être mentionnées à l’art. 8 LCC. Les énumérations figurant à cet article doivent par ailleurs également comprendre les dispositions générales relatives à l’examen de la capacité de contracter un crédit (art. 22 à 24 LCC) ainsi que la nouvelle disposition prévue par l’avant-projet et portant sur l’obligation d’annoncer (art. 25, al. 1bis, AP-LCC).

Art. 25, al. 1 bis (nouveau) Obligation d’annoncer

Désormais, les prêteurs sont tenus d’annoncer au CRCC les consommateurs qui fournissent intentionnellement de fausses informations lors de l’examen de la capacité de contracter un crédit. La notion d’intention est utilisée ici dans le même sens que pour la naissance de l’obligation résultant d’un acte illicite (art. 41, al. 1, du code des obligations [CO]22 ou pour le dol (art. 28 CO).

Il convient de relever que l’obligation d’annoncer doit être conforme à la loi fédérale sur la protection des données (LPD)23. Ainsi, non seulement la collecte des données doit reposer sur une base légale, mais le traitement des données doit en outre s’effectuer conformément aux principes de la bonne foi et de la proportionnalité (art. 4 LPD). La CER-N considère que ces conditions sont remplies. Le bureau du Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT) a indiqué que l’obligation d’annoncer prévue par l’avant-projet ne respectait pas le principe de la proportionnalité. Selon lui, annoncer le refus d’une demande de crédit sans en spécifier le motif suffirait à garantir un examen plus méticuleux de la capacité de contracter un crédit, tout en permettant d’éviter la stigmatisation des consommateurs24.

Avant de procéder à l’enregistrement des informations reçues, le CRCC doit s’assurer de leur exactitude ; le prêteur doit donc être en mesure de prouver que le consommateur a intentionnellement fourni de fausses informations (art. 5 LPD). La LPD prévoit par ailleurs que la collecte de données personnelles et, en particulier, les finalités du traitement doivent être reconnaissables pour la personne concernée (art. 4, al. 4, LPD), laquelle dispose d’un droit d’accès aux données la concernant (art. 8 LPD). La collecte de données personnelles par des organes fédéraux tels que le CRCC (art. 23, al. 3, LCC) est en outre soumise aux dispositions de la LPD relatives au devoir d’informer (art. 18a). La personne intéressée doit être informée du fait que des données la concernant sont enregistrées auprès du CRCC et du droit d’accès dont elle bénéficie en vertu de l’art. 8 LPD.

22 RS 220

23 RS 235.1

24 Courriel du PFPDT à l’Office fédéral de la justice en date du 12.10.2012.