Rapport explicatif

Consultation 2013/74: 10.467 Iv.pa. Prévention de l'endettement par l'interdiction de la publicité en faveur des petits crédits · 18 pages

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se fonde tout examen de la capacité de contracter un crédit – entraîne automatiquement la violation des art. 28, 29 ou 30 LCC. Ainsi la sanction prévue à l’art. 32 LCC s’applique.

Art. 36a (nouveau) Publicité agressive

L’avant-projet ne vise pas à interdire la publicité d’une manière générale ; il vise uniquement à proscrire la publicité agressive (art. 36a, al. 1, AP-LCC), en donnant aux prêteurs la possibilité de concrétiser une telle interdiction au moyen de l’autorégulation. Cette interdiction est inscrite dans la loi de manière à garantir qu’elle s’applique à tous les prêteurs et tous les courtiers en crédit (cf. point 2.2 et, en particulier, point 2.2.3).

Une minorité (Maire Jacques-André, Birrer-Heimo, de Buman, Jans, Leutenegger Oberholzer, Marra, Meier-Schatz, Pardini) estime que la publicité qui vise spécifiquement les adolescents et les jeunes adultes doit être considérée, d’une manière générale, comme agressive. Certes, le projet de convention d’autorégulation de la branche prévoit notamment que la publicité pour des crédits privés (hors leasing) ne doit pas viser particulièrement les jeunes adultes de moins de 25 ans ; la minorité est cependant d’avis que, plutôt que de prévoir l’autorégulation en la matière, il y a lieu d’inscrire dans la loi l’interdiction de toute publicité s’adressant spécifiquement à ce public, pour qu’elle devienne contraignante.

L’avant-projet dispose que – selon le principe de l’autorégulation – les prêteurs définissent la publicité agressive dans une convention de droit privé ; à noter toutefois qu’un examen du contenu de cette convention n’est pas prévu (art. 36a, al. 2, AP-LCC). Le Conseil fédéral interviendra à titre subsidiaire en édictant des dispositions d’exécution si la branche ne conclut pas de convention d’autorégulation dans un délai raisonnable (art. 36a, al. 3, AP-LCC).

Une minorité (Maire Jacques-André, Birrer-Heimo, de Buman, Jans, Leutenegger Oberholzer, Marra, Meier-Schatz, Pardini) propose d’obliger les prêteurs à définir la publicité agressive de manière suffisante. Une telle disposition ménagerait la possibilité de vérifier le contenu d’une convention de droit privé qui aurait bel et bien été conclue. A supposer que le contenu en question ne soit pas satisfaisant, le Conseil fédéral pourrait intervenir à titre subsidiaire.