Rapport explicatif

Consultation 2013/74: 10.467 Iv.pa. Prévention de l'endettement par l'interdiction de la publicité en faveur des petits crédits · 18 pages

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Ni une autorisation, ni un contrôle du respect de l’interdiction ne sont nécessaires lorsque le prêteur ou le courtier en crédit est soumis à la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d’épargne15 (loi sur les banques, LB) ou qu’il octroie des crédits à la consommation pour financer l’acquisition de marchandises ou de services qu’il fournit lui-même ou fait le courtage de tels crédits (art. 39, al. 3, let. a et b, LCC). En vertu de la loi (art. 36a AP-LCC), l’interdiction de la publicité agressive est également valable pour le prêteur de cette catégorie qui ne signe pas la convention d’autorégulation et pour le courtier en crédit qui collabore avec un prêteur en dehors de toute convention d’autorégulation. Une violation de cette interdiction ne sera toutefois pas punie d’une sanction prévue par ladite convention ; elle n’aura pas non plus de conséquence dans le cadre de la procédure d’autorisation.

Cependant, un prêteur ou un courtier en crédit qui est soumis à la LB ne peut commencer son activité qu’après avoir obtenu une autorisation au sens de l’art. 3 LB. Il est en outre placé sous la surveillance de la FINMA (art. 1 de la loi du 22 juin 2007 sur l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers16 [loi sur la surveillance des marchés financiers, LFINMA]). Certes, la LCC ne figure pas parmi les lois énumérées à l’art. 1, al. 1, LFINMA et l’activité que les banques exercent dans le domaine visé par la LCC n’est donc pas surveillée par la FINMA. Néanmoins, cette dernière a fait savoir à la sous-commission qu’elle interviendrait si des violations de la LCC devaient remettre en question les garanties d’une activité irréprochable prévues par l’art. 3, al. 2, let. c, LB.

Selon la CER-N, il y a lieu de prévoir que seront punis tous les prêteurs et courtiers en crédit soumis à la LCC (art. 2 et 4) qui auront violé l’interdiction de la publicité agressive. Par conséquent, le Conseil fédéral doit être habilité à donner force obligatoire générale (art. 36b AP-LCC), sur la proposition de la branche et après avoir entendu les personnes concernées, aux sanctions qui sont prévues par une convention d’autorégulation de droit privé (art. 36a, al. 2, AP-LCC) en cas de violation de ladite convention.

Une déclaration de force obligatoire générale aurait pour effet d’étendre l’amende de 100 000 francs au plus aux prêteurs n’ayant pas signé la convention et aux courtiers en crédit. Lors de leur audition par la commission, les représentants de l’Office fédéral de la justice (OFJ) ont fait remarquer que la réglementation en matière de sanctions relèverait alors non plus du droit privé mais, du fait de sa portée générale (les dispositions s’appliqueraient également aux organismes qui n’appartiennent à aucune des associations économiques ayant signé la convention), du droit pénal. Par conséquent, le principe de la légalité veut que, d’un point de vue formel, cette réglementation soit inscrite dans la loi : il ne suffirait pas de prendre des dispositions par voie d’ordonnance, et encore moins de prévoir que le Conseil fédéral déclare de force obligatoire générale la peine conventionnelle. Il apparaît ainsi que la déclaration de force obligatoire générale de conventions de droit privé n’est pas une mesure indiquée pour sanctionner les organismes n’appartenant à aucune des associations économiques ayant signé la convention. D’ailleurs, aucune peine conventionnelle

15 RS 952.0

16 RS 956.1