Rapport explicatif
Consultation 2013/74: 10.467 Iv.pa. Prévention de l'endettement par l'interdiction de la publicité en faveur des petits crédits · 18 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 8Fedlex · Rapport explicatif
manifestement pas judicieux du point de vue économique ou vantant des crédits destinés à financer des activités de loisirs coûteuses de courte durée ou des fêtes sera interdite pour tous les types de crédits à la consommation. Il sera également interdit, de manière générale, d’utiliser des méthodes publicitaires particulièrement agressives, comme la distribution dans les rues et sur les places publiques, à l’écart des expositions de voitures et d’autres événements du même type, de coupons publicitaires qui rappellent, de par leur graphisme, des billets de banque. En cas d’infraction, une plainte écrite pourra être déposée auprès de la Commission suisse pour la loyauté, qui sera habilitée à prononcer une amende de 100 000 francs au plus. La convention sera valable pour une durée indéterminée. L’adhésion à la convention pourra être résiliée en cas de modification des dispositions légales applicables aux crédits à la consommation ou en cas de changement d’activité.
2.2.3 Cadre légal de l’autorégulation
La majorité de la CER-N se félicite des efforts accomplis par la branche en vue de l’autorégulation de cette dernière. Elle partage notamment l’idée selon laquelle la publicité qui vise spécialement les jeunes de moins de 25 ans doit être beaucoup plus limitée. Elle estime néanmoins que l’autorégulation doit revêtir un certain caractère obligatoire et que les prêteurs qui ne signeraient pas une éventuelle convention d’autorégulation, ainsi que les courtiers en crédit, devraient quand même respecter la restriction de publicité. C’est pourquoi la sous-commission propose d’inscrire dans la LCC une disposition prévoyant que la publicité pour le crédit à la consommation ne doit pas être agressive13. Cette interdiction sera donc valable pour tous les prêteurs et courtiers en crédit qui sont soumis à la LCC (art. 2 et 4 LCC ; art. 36a, al. 1, de l’avant-projet de révision de la LCC [AP-LCC]). La loi prévoira en outre que les prêteurs ont la possibilité de concrétiser cette interdiction au moyen de l’autorégulation (art. 36a, al. 2, AP-LCC). Les courtiers en crédit ne sont, pour leur part, pas tenus de conclure une convention de droit privé. Si aucune convention d’autorégulation n’est établie, le Conseil fédéral peut, à titre subsidiaire, édicter une ordonnance à cet effet et définir la « publicité agressive » (art. 36a, al. 3, AP-LCC).
Abstraction faite de l’autorégulation, il est possible de contrôler, dans le cadre du régime de l’autorisation, si les prêteurs ou les courtiers en crédit soumis à cette autorisation respectent l’interdiction concernant la publicité agressive (art. 39 et 40 LCC). L’octroi de l’autorisation est notamment subordonné aux conditions que le prêteur ou le courtier en crédit soit « fiable » (art. 40, al. 1, let. a, LCC) et qu’il présente « toutes garanties d’une activité irréprochable » (art. 4, al. 1, OLCC14). Seuls ceux qui satisferont aux obligations légales et respecteront ainsi l’interdiction de la publicité agressive (art. 36a AP-LCC) rempliront ces conditions. L’autorité qui délivre l’autorisation pourra consulter la convention d’autorégulation ou les règles édictées par le Conseil fédéral en vue d’interpréter l’interdiction.
13Le terme apparenté « publicité outrancière » est utilisé à l’art. 33 de la loi sur les maisons
de jeu (LMJ ; RS 935.52). La LCD parle quant à elle de « méthodes de vente particulièrement agressives » (art. 3, al. 1, let. h).
14Ordonnance du 6.11.2002 relative à la loi fédérale sur le crédit à la consommation