Rapport explicatif

Consultation 2013/74: 10.467 Iv.pa. Prévention de l'endettement par l'interdiction de la publicité en faveur des petits crédits · 18 pages

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Art. 36b (nouveau)

Cet article dispose que le Conseil fédéral peut donner force obligatoire générale aux sanctions prévues par une convention de droit privé (art. 36a, al. 2, AP-LCC). Cela doit permettre de punir également, lorsqu’ils ne respectent pas l’interdiction de la publicité agressive, les prêteurs et les courtiers en crédit qui n’ont pas signé la convention et ne sont pas soumis au régime de l’autorisation défini à l’art. 39 LCC ou dans la LB. La déclaration de force obligatoire générale se fait sur la proposition de la branche et après que les personnes concernées ont été entendues. Le Conseil fédéral est libre de décider s’il entend ou non procéder à cette déclaration (voir ch. 2.2.3 pour les questions d'ordre juridique).

Art. 40, al. 1, let. a

La modification proposée n’est pas matérielle : il s’agit simplement d’inscrire dans la loi la formulation prévue à l’art. 4, al. 1, de l’ordonnance relative à la LCC (OLCC25).

L’octroi de crédits à la consommation et le courtage en crédit sont soumis à une autorisation cantonale (art. 39 et 40 LCC). Cette autorisation est notamment octroyée si le demandeur est « fiable » (art. 40, al. 1, let. a, LCC). L’OLCC explicite cette notion en ce sens que le réquérant doit « présenter toutes garanties d’une activité irréprochable » (art. 4, al. 1, OLCC).

4 Conséquences financières et effet sur l’état du personnel

L’obligation – nouvellement introduite dans la loi – d’annoncer au centre de renseignements les consommateurs qui fournissent intentionnellement de fausses informations lors de l’examen de la capacité de contracter un crédit devrait entraîner un surcroît de travail administratif. Toutefois, on peut s’attendre à ce que cette charge supplémentaire reste limitée, car les instituts de crédit ont déjà pour usage de signaler ces cas à une centrale d’information de crédit privée26. Rien n’indique que l’interdiction de campagnes publicitaires agressives ait pour corollaire un surcroît de charge administrative pour les cantons dans le cadre de la procédure d’autorisation. Enfin, il est à noter que, si les instituts de crédit ne parviennent pas à s’autoréguler en matière de publicité (art. 36a, al. 2, AP-LCC), le Conseil fédéral devra intervenir et charger l’administration fédérale de préparer une ordonnance. Ces travaux ne devraient cependant demander aucune ressource supplémentaire en personnel.

25Ordonnance du 6.11.2002 relative à la loi fédérale sur le crédit à la consommation,

RS 221.214.11.

26 Association pour la gestion d’une centrale d’information de crédit (ZEK).