Rapport explicatif
Consultation 2013/74: 10.467 Iv.pa. Prévention de l'endettement par l'interdiction de la publicité en faveur des petits crédits · 18 pages
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n’a, jusqu’ici, fait l’objet d’une déclaration de force obligatoire générale. En l’espèce, il faudrait encore définir plus précisément les conditions requises pour une telle déclaration (représentativité des différentes associations, par ex.). Enfin, la déclaration de force obligatoire générale des contrats-cadres de bail et des conventions collectives de travail trouve un fondement explicite dans la Constitution17. Les représentants de l’office ont par ailleurs relevé que l’organe de décision prévu par la convention de la branche était la Commission suisse pour la loyauté ; l’institution responsable de la commission étant une fondation de droit privé de cette même branche, la commission en question n’a pas toute l’indépendance requise pour prononcer des sanctions pénales18. En dépit de ces réserves, la CER-N souhaite octroyer au Conseil fédéral la possibilité de donner force obligatoire générale aux sanctions prévues par une convention de droit privé (art. 36b AP-LCC).
2.3 Autres modifications de la LCC
2.3.1 Examen de la capacité de contracter un crédit
La majorité de la CER-N propose deux modifications concernant l’examen de la capacité de contracter un crédit. Premièrement, le prêteur pourra exiger du consommateur qu’il lui fournisse, lors de cet examen, un extrait du registre des poursuites et une attestation de salaire ou, s’il n’exerce pas d’activité dépendante, d’autres documents attestant de ses revenus (art. 31 AP-LCC). Selon le droit en vigueur, ce n’est que s’il doute de l’exactitude des informations fournies par le consommateur que le prêteur en vérifie la véracité au moyen de documents officiels ou privés tels que l’extrait du registre des poursuites et le certificat de salaire (art. 31, al. 3, LCC). La CER-N propose d’inscrire déjà à l’al. 1 la possibilité d’exiger ces documents. En conséquence, le prêteur, s’il doute de l’exactitude des informations fournies par le consommateur, sera tenu d’en vérifier la véracité à l’aide de documents autres que ceux cités à l’al. 1 (art. 31, al. 3, AP-LCC).
Deuxièmement, le prêteur devra annoncer au CRCC (art. 23 LCC) les consommateurs qui fournissent intentionnellement de fausses informations lors de l’examen en question (art. 25, al. 1bis, AP-LCC). Aussi dans ce cas, il ne doit plus s’en tenir aux informations fournies par le consommateur (art. 31, al. 2 et 3, AP-LCC).
2.3.2 Crédits express
Ce sont surtout les « crédits express » qui font l’objet de méthodes publicitaires agressives. Le terme « crédits express » désigne des crédits qui sont accordés très rapidement. Les arguments de la publicité qui vante ces produits sont justement la rapidité et la simplicité d’obtention du crédit, ce qui permet aux prêteurs opérant dans ce créneau d’avoir un temps d’avance sur les autres instituts de crédit. Ces crédits sont conçus de sorte à être accordés pour un an au maximum et à être remboursés en quatre tranches au plus. Ils n’entrent ainsi pas dans le champ
17 Cf. art. 109, al. 2, Cst. s’agissant des contrats-cadres de bail et art. 110, al. 2, Cst. s’agissant des conventions collectives de travail.
18 Art. 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH), laquelle est entrée en vigueur le 28 novembre 1974 pour la Suisse ; RS 0.101