Rapport explicatif

Consultation 2013/74: 10.467 Iv.pa. Prévention de l'endettement par l'interdiction de la publicité en faveur des petits crédits · 18 pages

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Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le principe de la proportionnalité implique que, pour que l’Etat puisse prendre une mesure en vue d’atteindre un but d’intérêt public (ou privé), celle-ci soit appropriée et nécessaire, et que la restriction du droit fondamental qu’elle entraîne soit acceptable et proportionnelle pour les personnes concernées. Il doit y avoir un rapport raisonnable entre le but visé et le moyen choisi pour l’atteindre. Une mesure n’est pas proportionnelle lorsque le but visé peut être atteint par une mesure moins incisive10. Le Tribunal administratif du canton de Vaud s’est déjà prononcé sur la question d’une interdiction de la publicité en faveur du crédit à la consommation. Il a conclu que le lien entre publicité pour le crédit à la consommation et surendettement était à tout le moins très probable, mais qu’il n’était pas nécessaire d’interdire la publicité pour atteindre le but de prévention, celui-ci pouvant déjà être atteint à l’aide de moyens moins incisifs11.

Dans ce contexte, la CER-N ne propose pas une interdiction générale, mais seulement une restriction de la publicité. Seule est interdite la publicité particulièrement agressive, propre à entraver la liberté de décision du consommateur. Sont visés ici des slogans comme « Crédit instantané » ou « Crédit vacances », ainsi que la publicité outrancière diffusée dans la rue. Les statistiques révèlent que le crédit à la consommation est aussi répandu parmi les personnes de 30 à 49 ans que parmi les jeunes adultes de 18 à 29 ans, de sorte que la restriction de la publicité dans ce domaine doit toucher toutes les tranches d’âge.

2.2.2 Autorégulation dans la branche

Du côté des prêteurs, les membres de l’ASBCEF et ceux de l’ASSL se sont déjà déclarés prêts à conclure une convention de droit privé portant sur une restriction de la publicité. Après avoir soumis un projet en ce sens à la sous-commission de la CER-N, ils l’ont remanié à la demande de cette dernière. Le projet en question prévoit que tous les membres actifs de l’ASBCEF et de l’ASSL appliquent l’autorégulation, si bien que le marché devrait être amplement représenté. Selon l’ASBCEF, tous les grands acteurs de son secteur sont disposés à signer la convention et l’association s’efforce de rallier ceux qui ne sont pas au nombre de ses membres12. Le projet de convention prévoit en outre que la coopération avec les courtiers en crédit qui ne respectent pas la réglementation adoptée cessera, ce qui associera ainsi indirectement les courtiers en crédit à l’autorégulation.

Le projet de convention d’autorégulation énumère différentes formes de publicité qui ne seront plus autorisées à l’avenir. Ainsi, la publicité pour les crédits privés (hors leasing) ne pourra plus s’adresser particulièrement aux jeunes de moins de 25 ans, et la publicité dans les établissements de loisirs pour jeunes adultes et dans les salons de jeu sera interdite. De plus, aucune publicité pour des offres telles que « Crédit express » ou « Crédit instantané » ne pourra utiliser des arguments laissant penser que le crédit sera accordé sans condition et sans examen de la capacité de contracter un crédit. En outre, toute publicité faisant usage d’arguments qui ne sont

10 ATF 132 I 62, consid. 7.2

11 Cf. arrêt rendu le 24.3.2010 par la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois dans l’affaire Société Générale d’Affichage c. Municipalité de Lausanne, consid. 7 (pas de nécessité d’interdire la publicité pour atteindre le but de prévention)

12 Lettre de l’ASBCEF du 27.8.2012 à la sous-commission