Rapport explicatif

Consultation 2013/74: 10.467 Iv.pa. Prévention de l'endettement par l'interdiction de la publicité en faveur des petits crédits · 18 pages

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d’une convention d’autorégulation applicable aux banques de crédit et aux établissements de financement.

En vertu de l’art. 112, al. 1, de la loi sur le Parlement (LParl)2, la sous-commission a été secondée dans ses travaux par le Département fédéral de justice et police (DFJP).

Le 14 mai 2013, la CER-N a pris connaissance du rapport final de sa souscommission. Elle a expressément salué le fait que la branche du crédit à la consommation ait reconnu la nécessité de régulariser la publicité en faveur des crédits à la consommation et qu’elle soit disposée à agir dans ce sens. La majorité de la commission s’est d’ailleurs déclarée favorable à l’adoption d’un dispositif légal fondé sur l’autorégulation. Eu égard aux réserves de nature juridique que l’administration a exprimées au sujet d’une déclaration de force obligatoire générale des sanctions déterminées dans le cadre de l’autorégulation (art. 36b AP-LCC), certains membres de la commission ont indiqué qu’il vaudrait la peine d’étudier l’option consistant à déléguer au Conseil fédéral la question de la régulation et, en particulier, celle de la fixation des sanctions. La CER-N a finalement adopté l’avant-projet de loi par 24 voix contre 1 et décidé de le mettre en consultation.

2 Grandes lignes du projet

2.1 Situation initiale

2.1.1 Dispositions en vigueur régissant la publicité

Aux termes de l’art. 36 LCC3, la publicité relative à des crédits à la consommation est régie par la loi fédérale du 19 décembre 1986 contre la concurrence déloyale (LCD)4. Outre des prescriptions d’ordre général, la LCD contient plusieurs dispositions qui s’appliquent spécifiquement au crédit à la consommation (art. 3, al. 1, let. k à n, et art. 4, let. d). Ces dispositions prévoient certaines obligations en matière d’information, qui visent à améliorer la transparence des offres dans le domaine du crédit à la consommation et à permettre au client d’y voir plus clair. Tout client potentiel doit par exemple disposer d’indications claires sur le coût total du crédit s’il contracte un crédit ou un crédit à la consommation portant sur des marchandises ou des services. Dès lors qu’une publicité vante au consommateur les avantages du petit crédit, elle doit simultanément attirer son attention sur les coûts supplémentaires et les risques qui en résulteront pour lui5. La publicité en faveur du crédit à la consommation doit en outre toujours signaler que l’octroi d’un crédit est interdit s’il occasionne le surendettement du consommateur (art. 3, al. 1, let. n, LCD). Si le crédit à la consommation est proposé par Internet ou par téléphone, l’art. 3, al. 1, let. s (règles applicables aux prestations proposées au moyen du commerce électronique) et let. u (mention inscrite dans l’annuaire concernant la publicité), LCD est applicable par surcroît.

2 RS 171.10

3 RS 221.214.1

4 RS 241

5 ATF 120 IV 287, pp. 294 s.