Rapport explicatif

Consultation 2013/74: 10.467 Iv.pa. Prévention de l'endettement par l'interdiction de la publicité en faveur des petits crédits · 18 pages

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Sont également applicables les dispositions de la LCD qui ont une portée générale, en particulier l’interdiction des indications trompeuses (art. 3, al. 1, let. b). Les méthodes de vente particulièrement agressives qui entravent la liberté de décision de la clientèle sont considérées comme déloyales (art. 3, al. 1, let. h, LCD), mais il n’existe aucune réglementation spéciale pour les méthodes publicitaires particulièrement agressives. Celles-ci peuvent uniquement être qualifiées de déloyales en vertu de la disposition d’ordre général formulée à l’art. 2 LCD, en conséquence de quoi elles ne peuvent être punies sur le plan pénal (art. 23 LCD).

Pour ce qui est de la publicité s’adressant aux consommateurs pour l’ensemble des marchandises et prestations de services, c’est par ailleurs l’ordonnance du 11 décembre 1978 sur l’indication des prix (OIP)6 qui s’applique. Lorsqu’une telle publicité pour un crédit à la consommation comporte une indication de prix ou de taux d’intérêt, elle entre dans le champ d’application de l’OIP et doit donc, selon l’obligation de spécification visée à l’art. 14 OIP, désigner exactement le crédit auquel peut s’appliquer le taux mentionné dans ladite publicité.

2.1.2 Examen de la capacité de contracter un crédit

Le droit en vigueur prévoit que, avant d’octroyer un crédit à la consommation, le prêteur doit vérifier la capacité du consommateur d’en contracter un. Cet examen diffère selon la nature du crédit, mais il porte toujours sur la situation financière ou économique du consommateur (art. 28 à 30 LCC). Il a pour but d’empêcher le surendettement occasionné par un contrat de crédit à la consommation (art. 22 LCC). De plus, les prêteurs sont tenus de créer un centre de renseignements sur le crédit à la consommation (CRCC ; art. 23 LCC), auquel ils doivent annoncer les crédits qu’ils ont accordés, les informations à fournir variant selon la nature du crédit (art. 25 à 27 LCC). Lorsqu’un prêteur accorde un nouveau crédit à un client et procède, partant, à un nouvel examen de la capacité de contracter un crédit, il doit tenir compte des engagements communiqués au CRCC (art. 28, al. 3, let. c, art. 30, al. 1, et art. 31, al. 2, LCC).

Lorsqu’il examine la capacité de contracter un crédit, le prêteur peut s’en tenir aux informations fournies par le consommateur (art. 31, al. 1, LCC). Font toutefois exception les informations manifestement fausses ou qui ne correspondent pas aux données fournies par le CRCC (art. 31, al. 2, LCC). Il en va de même lorsque le prêteur doute de l’exactitude des informations fournies par le consommateur ; dans ce cas, celui-ci en vérifie la véracité au moyen de documents officiels ou privés, par exemple un extrait du registre des poursuites ou un certificat de salaire (art. 31, al. 3, LCC).

2.1.3 Données statistiques

D’après l’OFS, 19,0 % des jeunes adultes de 18 à 29 ans vivaient en 2008 dans un ménage (toutes situations de ménage confondues) ayant au moins un crédit de consommation, alors que la proportion des personnes de 30 à 49 ans se trouvant dans le même cas s’élevait à 18,2 %. Les personnes ayant de 18 à 29 ans n’ont donc pas un profil d’endettement si différent de celles de 30 à 49 ans. Les jeunes adultes de 18

6 RS 942.211