Synthèse des résultats LAsi
Consultation 2013/76: Modification de la loi sur l'asile. Restructuration du domaine de l'asile · 18 pages
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participants à la procédure de consultation (œuvres d’entraide, ONG et organisations religieuses) sont favorables au principe de la nouvelle réglementation. Le PDC souhaite que le délai de traitement de 20 jours pour le TAF, décidé par le Parlement lors de la dernière révision de la LAsi, soit maintenu pour toutes les décisions matérielles. Le PES propose une indemnisation des requérants d’asile en cas de non-respect des délais de traitement au TAF. Enfin, BS et ZG réclament des mesures appropriées permettant de garantir le respect des délais de traitement du TAF (similaire UDC cf. chapitre II ch. 2.1.2).
S’agissant des réserves émises par ex. par le PS, le TAF, l’EPER, l’OSAR, la SKF, la CRS et l’USEJ, cf. aussi chapitre II ch. 2.1.2.
La proposition selon laquelle le TAF peut entreprendre des mesures d’instruction et notifier le jugement oralement dans les centres de la Confédération en cas de procédure de recours contre des décisions prises dans le cadre d’une procédure accélérée ou d’une procédure Dublin (art. 111abis P-LAsi) est accueillie positivement par tous les cantons, la CCDJP, la CDAS, l’UVS, l’ACS, le PBD, le PDC, le PEV, le PES et par une nette majorité des autres participants (œuvres d’entraide, ONG et organisations religieuses) qui y voient une nouveauté importante de la pratique suisse en matière d’asile. Certains participants suggèrent, entre autres, que cette proposition soit également prévue pour la procédure étendue (par ex. PES, PS, Caritas, EPER, OSAR, SKF, CRS, HCR, USEJ). Le TAF est plutôt critique.
Le TAF souhaite que les mesures d’instruction puissent être menées non seulement dans les centres de la Confédération mais également au siège du TAF (avis similaire par ex. PES, EPER, OSAR, SKF, CRS, USEJ : mesures d’instruction exclusivement au siège du TAF). Etant donné qu’il n’est pas clair d’emblée si le recours doit être traité dans le cadre d’une procédure devant un juge unique (art. 111, let. e, LAsi), le TAF devrait disposer d’au moins trois juges dans les centres de la Confédération pour notifier oralement le jugement.
2.1.4 Attribution et répartition entre les cantons (art. 27 P-LAsi), exécution des ren-
vois (art. 45 s. P-LAsi) et mesures de contrainte (art. 74 ss P-LEtr) Répartition entre les cantons et attribution (Art. 27 P-LAsi)
Certains cantons (par ex. AG, SO) réclament des ajustements au niveau de la clé de répartition. Ils estiment qu’il faut garantir que tous les cantons reçoivent des cas traités en procédure étendue. Selon eux, la question de la répartition ne doit pas entraîner de situations injustes et les cantons qui n’abritent pas de centres de la Confédération ne doivent pas assumer seuls les conséquences des procédures étendues.
Décision de renvoi (art. 45, al. 2 et 2bis, P-LAsi)
Divers participants à la procédure de consultation (par ex. PES, OSAR, SKF, HCR, USEJ) critiquent le délai de départ de sept jours pour les décisions d’asile rendues dans le cadre d’une procédure accélérée. Ils souhaitent que le délai actuel de sept à 30 jours soit également appliqué à la procédure accélérée. Ils estiment que la réglementation actuelle permet de fixer le délai de départ en tenant compte des circonstances du cas d’espèce et rappellent que la directive sur le retour, contraignante pour la Suisse, prévoit dans tous les cas un délai de départ entre sept et 30 jours (par ex. Caritas, HCR).
Mesures de contrainte (art. 74 ss P-LEtr)
Le transfert des modifications urgentes de la LEtr concernant les mesures de contrainte (art. 74, al. 2, 76, al. 1, let. b, ch. 5, 80, al. 1, P-LEtr) est approuvé par une nette majorité des participants à la procédure de consultation. Certains participants (par ex. l’OSAR, la SKF, la CRS et l’USEJ) rejettent la réglementation selon laquelle une détention en vue du renvoi ou de l’expulsion peut être ordonnée lorsque la décision de renvoi de première instance est rendue dans un centre de la Confédération (art. 76, al. 1, let. b, ch. 5, P-LEtr). Certains cantons (par ex. BE, GE, GL, LU, OW, SO, SZ, TG) proposent que la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion puisse être ordonnée par le canton qui abrite un centre et non seulement par l’ODM. Selon eux, la Confédération ne dispose ni des places de détention ni des compétences policières nécessaires.
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