Synthèse des résultats LAsi
Consultation 2013/76: Modification de la loi sur l'asile. Restructuration du domaine de l'asile · 18 pages
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Centres cantonaux (art. 24e P-LAsi)
Une grande majorité des cantons, la CCDJP, la CDAS, l’ACS, l’UVS, le PBD, le PDC, le PEV, le PES et le PS soutiennent la proposition selon laquelle les requérants d’asile relevant de la compétence fédérale (procédure accélérée ou Dublin) pourraient, à titre exceptionnel, être également hébergés dans des centres cantonaux (art. 24e P-LAsi). Il en va de même pour une nette majorité des autres participants à la procédure de consultation, par ex. les œuvres d’entraide, les ONG, les organisations religieuses et le HCR, pour autant qu’ils se soient exprimés sur le projet.
BL, BS et ZH rejettent une forme mixte de centres fédéraux et de centres cantonaux, estimant qu’elle va à l’encontre d’une répartition des tâches claire. La Confédération devrait selon eux prendre en charge tous les coûts des centres fédéraux, y compris lorsque ces centres sont gérés par les cantons.
Le canton de LU, dans l’ensemble favorable à la disposition, estime que la question de l’indemnisation des cantons qui abritent un centre nécessite encore des éclaircissements. Il considère également que la mesure risque d’entraîner une inégalité de traitement entre les requérants d’asile hébergés dans les centres de la Confédération et ceux hébergés dans les centres cantonaux. L’ACS et l’UVS exigent que les communes concernées soient informées et impliquées à temps par la Confédération et les cantons. Elles souhaitent également que les communes qui abritent des centres soient indemnisées de manière appropriée pour les frais supplémentaires.
Centres spécifiques (art. 24a P-LAsi)
Les observations des participants au sujet de la disposition relative aux centres spécifiques de la Confédération destinés aux requérants d’asile qui menacent la sécurité et l’ordre publics ou qui, par leur comportement, portent sensiblement atteinte au fonctionnement des centres de la Confédération (art. 24a P-LAsi, transposition dans le droit de durée indéterminée) ont été en grande partie prises en compte dans le cadre des adaptations d’ordonnance relatives aux modifications urgentes de la LAsi (projet 3) (par ex. définition claire des critères d’attribution à un centre spécifique ou possibilité de recours contre l’attribution à un tel centre, cf. art. 16b de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA°1]11). L’ACS et l’UVS se montrent critiques à l’égard de la mise en place de centres spécifiques, reprochant au projet de ne pas prévoir de critères clairs pour l’hébergement. Elles estiment que ces centres auront des répercussions négatives sur les communes qui les abritent ainsi que sur les communes voisines (risque de violence, besoins élevés en personnel et en moyens financiers). Les sites qui abritent des centres spécifiques doivent donc être soutenus et indemnisés par la Confédération. Le canton BS souhaite qu’aucune procédure d’asile ne soit réalisée dans les centres spécifiques (suppression de l’art. 24a, al. 2, P-LAsi).
Autres observations concernant l’hébergement de requérants d’asile dans les centres de la Confédération
Tous les cantons, la CCDJP, la CDAS, l’ACS, l’UVS, le PBD, le PDC, le PEV, le PLR, le PES et le PS approuvent le principe d’un transfert dans le droit ordinaire et de durée illimitée des contributions versées pour couvrir les frais de sécurité des cantons abritant un centre et pour la réalisation de programmes d’occupation destinés aux personnes séjournant dans un centre de la Confédération (projet 3, art. 91, al. 2ter et 4bis, P-LAsi). Il en va de même pour tous les autres participants à la procédure de consultation qui se sont exprimés sur le projet (œuvres d’entraide, ONG, organisations religieuses et HCR).
Un grand nombre de cantons (par ex. AR, BE, GL, GR, LU, NE, NW, SH, SZ, TI, VD, VS, ZH) souhaitent que les contributions forfaitaires pour les frais de sécurité soient également versées pour les hébergements collectifs des cantons. Certains cantons (par ex. BS, NE, VD) estiment que le montant n’est pas assez élevé (CHF 110 000 pour 100 places d’hébergement dans un centre de la Confédération ou CHF 110 000 pour 50 places d’hébergement dans un centre spécifique; cf. art. 41 de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur
11 RS 142.311
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