Synthèse des résultats LAsi

Consultation 2013/76: Modification de la loi sur l'asile. Restructuration du domaine de l'asile · 18 pages

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l'asile relative au financement [OA°2]12). L’ACS, l’UVS et SAB veulent que les contributions pour les frais de sécurité soient versées directement aux communes abritant des centres et aux communes voisines. Dans ce contexte, l’ACS, l’UVS et SAB demandent que le canton qui abrite un centre cantonal soit tenu, de par la loi, de transmettre les contributions fédérales aux communes abritant les centres et aux communes voisines. Ils estiment également que les frais administratifs des communes concernées devraient donner lieu à des indemnisations.

Certains participants (par ex. GL, UR, CRS) souhaitent que les contributions destinées à la réalisation de programmes d’occupation soient également versées pour des personnes qui séjournent dans le canton (par ex. dans le cadre de la procédure étendue, art. 91, al. 4bis, P-LAsi).

Une nette majorité des cantons, la CCDJP, la CDAS, l’ACS, l’UVS, le PBD, le PDC, le PEV, le PES, le PS et l’essentiel des autres participants (œuvres d’entraide, ONG, organisations religieuses et HCR) approuvent la proposition qui prévoit que le requérant n’a pas le droit d’exercer d’activité lucrative pendant son séjour dans un centre de la Confédération mais qu’il n’est plus soumis à une interdiction de travailler s’il séjourne dans le canton (cf. art. 43 P-LAsi).

Les cantons BL, GL, NW et l’Association des offices suisses du travail (AOST) rejettent la proposition. Ils demandent, pour l’essentiel, le maintien de la réglementation actuelle selon laquelle le requérant d’asile n’a pas le droit d’exercer une activité lucrative pendant les trois premiers mois qui suivent le dépôt de sa demande d'asile (art. 43, al. 1, LAsi). BL et l’AOST proposent de prolonger l’interdiction de travail jusqu’à l’entrée en force d’une décision d’asile (par analogie UDC).

2.2 Procédure d’approbation des plans et utilisation non soumise à autorisation de

constructions et d’installations de la Confédération (art. 24c, 24d, 95a ss P-

LAsi) Utilisation provisoire et non soumise à autorisation de constructions et d’installations de la Confédération pour l’hébergement de requérants d’asile (art. 24c et 24d P-LAsi)

L’utilisation provisoire et non soumise à autorisation de constructions et d’installations de la Confédération pour l’hébergement de requérants d’asile (art. 24c et 24d P-LAsi) est approuvée par tous les cantons, pratiquement tous les partis (PBD, PDC, PEV, PLR, PES, PS), la DTAP, la CCDJP, la CDAS, l’ACS et l’UVS. Il en va de même pour tous les autres participants à la procédure de consultation qui se sont prononcés sur le projet, par ex. des œuvres d’entraide, des ONG et des organisations religieuses. L’UDC ne s’exprime pas concrètement sur l’utilisation non soumise à autorisation de constructions et d’installations de la Confédération pour l’hébergement de requérants d’asile. Elle rejette en bloc les propositions du Conseil fédéral et considère qu’une nouvelle révision de loi n’est pas nécessaire (cf. également chapitre II ch. 1). L’ACS et l’UVS souhaitent que la durée d’utilisation de trois ans prévue à l’art 24d P-LAsi (art. 24d, al. 1, P-LAsi) fasse l’objet d’une consultation en amont avec la commune abritant le centre et, selon l’emplacement du centre, avec les communes voisines. L’ACS propose que les communes qui abritent les centres soient informées au plus tard 90 jours à l’avance au lieu de 60 jours, cf. art. 24d, al. 3, P-LAsi. Selon le SAB, les droits des communes ne sont pas suffisamment garantis dans le cadre des décisions relatives à l’utilisation de courte durée de constructions et d’installations de la Confédération. Elle estime que les communes concernées devraient être impliquées dans la suite du processus de sélection dès que la présélection des sites potentiels a été faite et ce, de manière active et en tant que partenaires égaux en droit.

S’agissant de la durée d’utilisation proposée à l’art. 24c P-LAsi, l’ACS et l’UVS considèrent qu’il est essentiel qu’elle ne dépasse pas un an et qu’elle ne soit pas exagérément dépassée dans les situations d’exception visées à l’art. 55 LAsi. L’ACS souhaite que les communes qui abritent les centres soient également informées et consultées le plus tôt possible en cas de situation

12 RS 142.312

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