Synthèse des résultats LAsi

Consultation 2013/76: Modification de la loi sur l'asile. Restructuration du domaine de l'asile · 18 pages

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coûts liés au représentant légal choisi par le requérant d’asile lui-même soient assumés par la Confédération. Le PES regrette que l’absence de relation de confiance ne soit pas mentionnée comme un motif important justifiant un changement de représentant légal. Il indique également que le projet ne prévoit pas de sanctions déontologiques à l’encontre du représentant légal si ce dernier manque à ses devoirs.

Certains critiquent le fait que les dates des étapes de la procédure soient communiquées au prestataire et non au représentant légal (par ex. Caritas, SOSF, HCR).

Plusieurs participants (par ex. PES, PS, Caritas, EPER, FEPS, OSAR, SKF, SOSF, CRS, HCR, USEJ) considèrent que la restriction prévoyant que les requérants d’asile ne peuvent plus se faire accompagner par un représentant ou un interprète de leur choix à l’audition sur les motifs d’asile (cf. art. 29, al. 2, P-LAsi dans le projet mis en consultation) n’est pas justifiée. Selon eux, un tel accompagnement renforce l’acceptation et la confiance dans la légalité des procédures d’asile.

Certains cantons (par ex. BL, SH) rejettent la proposition prévoyant que le représentant légal dans les centres de la Confédération peut prendre position sur le projet de décision d’asile (art. 102k, al. 1, let. c, P-LAsi).

Certains participants réclament que la Confédération soit tenue de mettre à disposition des moyens financiers suffisants pour indemniser le conseil et la représentation. Le nombre de recours ne doit pas être influencé par l’indemnité financière versée au représentant légal (par ex. PES, Caritas, FIMM, OSAR, SKF, CRS, Unia, USEJ, par analogie SOSF). Certains proposent que la Confédération verse plusieurs forfaits (par ex. EPER) ou que l’indemnisation ne soit pas versée de manière forfaitaire (par ex. FIMM, ODAE, Unia).

Certains participants exigent que le conseil sur la procédure d’asile comprenne également une consultation sociale (par ex. PES, Caritas, EPER, IGFM-CH, OSAR, SKF, CRS, USEJ).

Enfin, les participants ont encore plusieurs propositions d’ajustement concernant l’assistance judiciaire (par ex. que les cas Dublin en procédure étendue soient exclus de la série d’exceptions prévue à l’art. 102m, al. 2, P-LAsi ou que l’assistance judiciaire s’applique également lorsque le représentant légal désigné a renoncé à déposer un recours, cf. art. 102h, al. 4 et 102m, al. 4, P-LAsi dans le projet mis en consultation).

2.4 Conseil en vue du retour et aide au retour (art. 93a s. P-LAsi)

Tous les cantons, la CCDJP, la CDAS, l’ACS, l’UVS, le PBD, le PDC, le PEV, le PES et le PS approuvent en substance le principe selon lequel la Confédération encourage le conseil en vue du retour ainsi que les retours volontaires et veille à ce que des entretiens de conseil soient régulièrement organisés dans les centres de la Confédération (art. 93a s. P-LAsi). Il en va de même pour tous les autres participants qui se sont exprimés sur la proposition (œuvres d’entraide, ONG et organisations religieuses).

Certains participants craignent que la possibilité de déléguer ces tâches aussi bien à des services-conseils cantonaux en vue du retour qu’à des tiers conduise à des pratiques disparates (par ex. GR et SH). D’autres participants souhaitent que le conseil en vue du retour soit uniquement assumé par des tiers indépendants des autorités (par ex. OIM, OSAR, CRS). BL propose que la procédure de conseil ne se limite pas au conseil en vue du retour et comprenne également au préalable une évaluation des chances concernant la demande d’asile.

Plusieurs participants estiment qu’il n’est pas judicieux d’imposer des entretiens de conseil en vue du retour dès la phase préparatoire (par ex. OSAR, SKF, CRS, USEJ). Ils souhaitent qu’un premier entretien de retour ait lieu uniquement après une décision d’asile négative entrée en force (par ex. aussi HCR).

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