Synthèse des résultats LAsi
Consultation 2013/76: Modification de la loi sur l'asile. Restructuration du domaine de l'asile · 18 pages
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le PDC et le PEV. Toutefois, le PDC n’est prêt à soutenir la protection juridique complète que si le Conseil fédéral est en mesure de démontrer que la phase de test permet réellement de raccourcir les procédures d’asile. Le PES et le PS approuvent en substance les propositions mais émettent des réserves quant à leur aménagement concret. Il en va de même pour une majorité des autres participants à la procédure de consultation (œuvres d’entraide, ONG, organisations religieuses ou encore HCR).
Les cantons AI, BL, BS, GR et SZ, le PLR, l’UDC ou encore le TAF critiquent la disposition. Certains participants reprochent à la proposition d’une représentation juridique en procédure accélérée et en procédure Dublin d’aller trop loin (un conseil gratuit serait suffisant). Ils craignent que les propositions entraînent une forte augmentation du nombre de recours, ce qui allongerait la durée des procédures de recours. Ils s’attendent également à une charge de travail accrue pour le TAF et à des coûts supplémentaires élevés. Ils estiment également que la proposition va à l’encontre de l’objectif d’une accélération des procédures d’asile dans le cadre de la restructuration.
La protection juridique proposée après l’attribution à un canton (conseil et représentation juridique dans la procédure étendue, art. 102l P-LAsi et assistance judiciaire gratuite simplifiée dans les cas de recours, art. 102m P-LAsi) est approuvée par une grande majorité des cantons, par la CCDJP, la CDAS, l’ACS et l’UVS. Le PBD, le PDC et le PEV approuvent également, en substance, la mesure.
Le PS et, entre autres, Caritas, l’OSAR, la SKF, la CRS et l’USEJ approuvent expressément le fait que, par rapport à l’OTest, le projet améliore la protection juridique offerte dans le cadre de la procédure étendue. L’essentiel des autres participants (par ex. œuvres d’entraide, ONG et organisations religieuses) sont également favorables au principe des dispositions. Pour autant, certaines voix reprochent l’insuffisance de la protection juridique en procédure étendue (par ex. UR, PES, PS, OSAR, SKF, CRS, USEJ, par analogie HCR). Elles exigent que les personnes en procédure étendue reçoivent également une protection juridique complète. Autre exigence: en procédure étendue, le représentant légal désigné dans les centres de la Confédération doit être conservé jusqu’à l’entrée en force de la décision d’asile (par ex. PS, UR, par analogie TAF, Caritas, EPER, OSAR, SKF, CRS, USEJ). Le TAF ne comprend pas non plus que la protection juridique aille plus loin en procédure Dublin et en procédure accélérée qu’en procédure étendue. Il propose une réglementation uniforme pour toutes les procédures (c.-à-d. uniquement assistance judiciaire gratuite simplifiée selon l’art. 102m P-LAsi également en procédure Dublin et en procédure accélérée).
Les cantons AI, BL et GR émettent des réserves de principe sur l’assistance judiciaire proposée (les requérants d’asile ne doivent pas être privilégiés par rapport aux autres personnes faisant l’objet d’une procédure administrative, cf. art. 102m P-LAsi).
SZ, le PLR et l’UDC rejettent les propositions dans leur ensemble.
Les principales observations formulées sont les suivantes :
Certains participants émettent des réserves quant au rôle du prestataire et du représentant légal (par ex. PES, JDS, SOSF, Unia, cf. art. 102i P-LAsi). Selon eux, le représentant légal doit travailler de manière indépendante et n’avoir à rendre de comptes qu’aux requérants d’asile. Certains font part de leur scepticisme quant au fait que le prestataire soit seul à régler l’admission du représentant légal (par ex. Caritas, EPER, cf. art. 102i, al. 2, P-LAsi). L’absence de séparation géographique claire entre l’ODM et le représentant légal fait également l’objet de commentaires critiques (par ex. EPER). Certains participants voient d’un mauvais œil d’éventuelles directives de l’ODM en matière d’assurance qualité (cf. art. 102i, al. 5, P-LAsi). Subordonner et intégrer le représentant légal au réseau du prestataire signifierait que le représentant doit se soumettre à un contrôle du prestataire. L’EPER, l’OSAR, la SKF, la CRS, l’USEJ ou encore, par analogie, le PES, SOSF et NE se demandent si la disposition est recevable du point de vue du droit des avocats. En revanche, le PDC réclame des contrôles de qualité réguliers afin d’exclure les mandataires qui retardent intentionnellement les procédures. Le PES souligne qu’aux Pays-Bas, le représentant légal peut être choisi sur une liste et que le contact entre les personnes concernées et le représentant légal se déroule en dehors du centre de procédure. L’OSAR et le PES, par ex., souhaitent que les
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