Rapport explicatif
Consultation 2013/76: Modification de la loi sur l'asile. Restructuration du domaine de l'asile · 60 pages
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mentation en vigueur, laquelle prévoit une durée d’utilisation de trois ans (cf. art. 26a, al. 1, LAsi), la durée d’utilisation est ici limitée à un an. Qui plus est, une réutilisation des mêmes constructions ou installations ne doit être possible qu’après une interruption de deux ans. Ce délai de carence contribue à renforcer la sécurité juridique. Il est cependant prévu qu’il ne s’applique pas en présence de situations d’exception dans le domaine de l’asile au sens de l’art. 55 LAsi. Cette réserve vise à ce que la problématique de l’hébergement soit prise en compte lors de l’application de l’art. 55 LAsi.
L’art. 24c P-LAsi constitue une exception à la procédure fédérale d’approbation des plans (cf. nouveau chapitre 6a Approbation des plans concernant les constructions et installations utilisées pour héberger des requérants d’asile). Il sert de base légale lorsque des événements inattendus conduisent à une augmentation imprévue du nombre des demandes d’asile et entraînent des problèmes d’hébergement.
Cette disposition ne doit être mise en vigueur que cinq ans après l’entrée en vigueur des présentes modifications. Dans l’intervalle, la disposition actuelle, moins restrictive, doit continuer à s’appliquer (cf. commentaire relatif à l’art. 24d P-LAsi).
Art. 24d Utilisation de constructions et d’installations de la Confédération pour l’hébergement de requérants
Cet article correspond en substance à l’art. 26a LAsi (troisième volet). Cette disposition doit être transposée dans le droit ordinaire. Elle doit être valable pour une durée de cinq ans à partir de l’entrée en vigueur des présentes modifications. L’art. 24c P-LAsi doit, pour sa part, entrer en vigueur après expiration de ce délai (cf. commentaire relatif à l’art. 24c P-LAsi). Cette entrée en vigueur par étapes s’impose, car il n’est pas possible, à l’heure actuelle, de déterminer si, une fois la présente révision entrée en vigueur, les hébergements nécessaires à la restructuration pourront être mis à disposition par le biais de la procédure d’approbation des plans avec la célérité requise. Conformément à la planification actuelle, il y a lieu de s’attendre à ce que la mise à disposition de centres de la Confédération prenne plusieurs années (planification des travaux et mise à disposition des moyens financiers dans le cadre d’un message sur l’immobilier). L’utilisation de constructions et d’installations de la Confédération pour héberger des requérants d’asile conformément à l’art. 24d P-LAsi doit donc être temporairement possible pour une période plus longue que celle d’un an proposée à l’art. 24c P-LAsi.
L’art. 26a LAsi (troisième volet) est valable jusqu’au 28 septembre 2015. La transposition de cette disposition dans le droit ordinaire et la prolongation de la durée de validité permettent de faire avancer l’obtention des hébergements nécessaires. Les changements d’affectation d’une durée de trois ans annoncés avant l’échéance de la période transitoire de cinq ans doivent cependant rester valables pour la période annoncée, même après la suppression de l’art. 24d (cf. dispositions transitoires LAsi al. 3).
Art. 24e (nouveau) Centres d’hébergement cantonaux
Les autorités responsables (Confédération ou cantons selon la catégorie de personnes) assument la responsabilité principale de la mise à disposition de réserves en matière d’hébergement. En cas de modification des besoins, la Confédération et les cantons mettent à leur disposition respective, dans la mesure de leurs possibilités, des places d’hébergement inoccupées (ch. 4.2. du rapport final du groupe de travail Confédération / cantons).