Rapport explicatif

Consultation 2013/76: Modification de la loi sur l'asile. Restructuration du domaine de l'asile · 60 pages

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Si le nombre de places d’hébergement dans les centres de la Confédération n’est pas suffisant pour mener à bien les procédures accélérées et les procédures Dublin, en particulier pendant la phase d’introduction des nouvelles procédures ou en cas de fluctuations importantes du nombre de demandes d’asile, les requérants d’asile peuvent, d’un commun accord entre la Confédération et les cantons, être hébergés dans des centres gérés par des cantons. L’al. 1 de l’art. 24a LAsi, qui sert de base légale, mentionne clairement que les centres spécifiques peuvent être gérés aussi bien par l’ODM que par des autorités cantonales.

Dans les centres gérés par les cantons, l’encadrement est assuré par le canton qui abrite le centre lui-même. Conformément à l’al. 3, il peut déléguer tout ou partie de ces tâches (liées à l’hébergement) à des tiers. L’ODM reste responsable du déroulement de la procédure d’asile et des tâches qui en découlent.

Le versement de l’aide sociale ou de l’aide d’urgence est régi par la même réglementation que celle qui s’applique aux cantons d’attribution (cf. art. 80, al. 1 et art. 82, al. 1, LAsi) : l’al. 4 prévoit explicitement qu’en l’occurrence, le droit cantonal est déterminant, sous réserve des dispositions spéciales du droit fédéral (cf. art. 82, 83 et 83a LAsi).

Le Conseil fédéral réglemente l’indemnisation des cantons qui abritent des centres par voie d’ordonnance. Il peut également prévoir une indemnisation dans le cadre de conventions de prestations entre l’ODM et le canton abritant le centre. Cette solution flexible permet de tenir compte des aspects particuliers à chaque centre cantonal.

Les fonctions et les processus sont les mêmes que dans un centre de la Confédération (al. 6).

Art. 25a (abrogé)

L’entretien de conseil avec les requérants d’asile décidé par le Parlement (premier volet, pas encore en vigueur) doit désormais être mené dans le cadre de la phase préparatoire (cf. art. 26, al. 3, P-LAsi).

Art. 26 Phase préparatoire

Ad al. 1

Correspond à l’art. 26, al. 1quater, LAsi (premier volet, pas encore en vigueur) arrêté par le Parlement. La phase préparatoire doit durer au plus dix jours s’il s’agit d’une procédure Dublin et 21 jours s’il s’agit d’une procédure accélérée ou étendue. Le délai plus court prescrit pour les procédures Dublin se justifie par le fait qu’une requête doit être adressée aussi rapidement que possible à l’Etat Dublin compétent.

L’actuel art. 26, al. 1, LAsi (création de centres d’enregistrement) doit désormais être transposé à l’art. 24, al. 1, P-LAsi (centres de procédure, d’attente et de départ).

Ad al. 2 et 3

Correspond, en substance, aux deux premières phrases de l’art. 26, al. 2, LAsi du premier volet (recueil des données personnelles et biométriques, relevé des empreintes digitales, etc.).

Pour des raisons d’ordre rédactionnel, le premier entretien des requérants d’asile (jusqu’à présent appelé « audition sur les données personnelles ») doit désormais être réglementé à l’al. 3 (premier volet : à l’al. 2, dernière phrase). Qui plus est, l’ODM doit informer les requérants d’asile de leurs droits et obligations pendant la procédure d’asile dès le début de la phase préparatoire (jusqu’à présent art. 19, al. 3,