Rapport explicatif
Consultation 2013/76: Modification de la loi sur l'asile. Restructuration du domaine de l'asile · 60 pages
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intervenir lors de l’examen médical. Font exception les cas manifestement mineurs sur le plan médical.
Art. 26b Procédure Dublin
L’art. 26b définit la procédure Dublin. Cette procédure débute dès l’envoi de la requête de prise ou de reprise en charge du requérant d’asile à un Etat Dublin lors de la phase préparatoire. Elle est, en principe, considérée comme close lorsque la personne concernée a été transférée avec succès dans l’Etat Dublin compétent.
Différents cas de figure peuvent cependant conduire à l’interruption d’une procédure Dublin et à l’ouverture d’une procédure accélérée ou étendue. Tel peut être le cas lorsque l’Etat Dublin auquel la demande de prise ou reprise en charge a été adressée rejette cette demande, lorsque la Suisse décide d’entrer elle-même en matière pour des raisons bien précises (par ex., pour cause de maintien de l’unité de la famille) ou lorsque le délai de transfert de six mois s’est écoulé sans avoir été utilisé.
Art. 26c Procédure étendue
La procédure d’asile proprement dite commence dès que la phase préparatoire est achevée. La décision de traiter une demande d’asile en procédure accélérée ou en procédure étendue est prise une fois que l’audition a eu lieu.
Une procédure accélérée dure, en principe, entre huit et dix jours ouvrables. Sa durée peut cependant être prolongée de quelques jours si les circonstances le justifient (cf. art. 37, al. 1 et 3, P-LAsi).
Toutes les étapes de la procédure nécessaires à la notification de la décision d’asile de première instance doivent être réalisées pendant ce délai (procédure cadencée). Le Conseil fédéral doit définir par voie d’ordonnance les différentes étapes de la procédure (cf. ch. 2.3.2. concernant la procédure accélérée et la présentation des différentes étapes de la procédure).
Art. 26d Procédure étendue
L’art. 26d définit la procédure étendue.
S’il ressort de l’audition sur les motifs d’asile qu’une décision d’asile de première instance ne peut être rendue dans le délai prévu pour la procédure accélérée (cf. art. 37 P-LAsi), notamment parce que des mesures d’instruction supplémentaires doivent être engagées, le traitement de la demande se poursuit dans une procédure étendue et la personne concernée est attribuée à un canton pour la durée de la procédure. Il en va, par exemple, de même lorsque l’ODM décide de prioriser le traitement des demandes dans le cadre de sa stratégie de traitement (concernant la procédure étendue, cf. également ch. 2.3.2).
L’expression « mesures d’instruction supplémentaires » désigne les mesures d’instruction qui ne peuvent être prises à court terme. En font notamment partie les mesures d’instruction engagées auprès de représentations suisses à l’étranger, la demande d’autres moyens de preuve se trouvant à l’étranger ou, éventuellement, la tenue d’une audition complémentaire.
En revanche, lorsqu’une mesure d’instruction peut être bouclée en quelques jours, la demande doit continuer à être traitée en procédure accélérée (par. ex., en cas de simples analyses de documents). L’art. 37, al. 3, P-LAsi précise que la procédure accélérée peut être prolongée de quelques jours pour de justes motifs.